En cas de paiement d’un chèque falsifié, la banque qui a procédé à l’encaissement du chèque n’encourt aucune responsabilité lorsque le paiement a eu lieu alors que la fraude n’était pas normalement décelable (Cass. com. 15-6-1993 n° 91-15.431 : RJDA 1/94 n° 73). Elle est ainsi libérée de son obligation de restitution des fonds.
La banque tirée doit vérifier que celui qui présente le chèque au paiement a la qualité de porteur légitime et la régularité formelle du chèque. Elle est donc tenue de vérifier que le chèque présente toutes les mentions obligatoires du chèque, contient une signature conforme à celle qu’il détient à titre de spécimen et ne présente pas d’irrégularités apparentes décelables par un employé de banque normalement diligent.