Il résulte d'une jurisprudence constante qu'un élément intentionnel est requis pour caractériser ce délit (Cass. soc. 4-3-2003 n° 00-46.906 FS-PB ; Cass. soc. 24-3-2004 n° 01-43.875 FS-PBRI).
En l'espèce, une cour d'appel avait fait droit à la demande d'un salarié réclamant à son entreprise une indemnité pour travail dissimulé. Elle avait retenu que l'employeur avait omis de régler les heures supplémentaires dans leur totalité et n'avait pas appliqué la majoration appropriée alors qu'il disposait des relevés de présence ce qui démontrait, selon elle, son intention délibérée de minorer la rémunération du salarié.
Les bulletins de paie ne mentionnaient aucun paiement d'heures supplémentaires au taux de 50 % alors que les bulletins de présence prouvaient que le salarié avait accompli à plusieurs reprises un horaire hebdomadaire supérieur à 43 heures.
La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond. Elle estime que dans la mesure où l'ensemble des heures supplémentaires figurait sur les bulletins de salaire, l'application erronée du taux de majoration de ces heures ne pouvait pas à elle seule caractériser l'intention de dissimuler le nombre d'heures de travail réellement accompli.
Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-23.039 F-D
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