Mention manuscrite de la caution : référence à un ancien article du Code civil

Publié le 12/06/2017 Vu 911 fois 0
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Toute personne physique qui se porte caution solidaire par acte sous signature privée envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298, et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X » (C. consom. art. L 331-2).

Toute personne physique qui se porte caution solidaire par acte sous signature privée envers un créancier pr

Mention manuscrite de la caution : référence à un ancien article du Code civil

Un engagement de caution solidaire pris par le gérant d’une société fait référence non pas à l’article 2298 du Code civil mais à l’ancien article 2021, qui contenait les dispositions sur la solidarité avant que la réforme du droit des sûretés ne renumérote cette partie du Code civil.

La Cour de cassation estime que la référence erronée à l’ancien article 2021 du Code civil, devenu l’article 2298, au contenu identique, n’affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite prescrite par le Code de la consommation.

Comment faire annuler un engagement de caution ?

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