➡️ Pacte Dutreil : la condition d’exercice d’une activité éligible doit-elle être respectée tout au long des engagements de conservation ?

Publié le 18/08/2023 Vu 2 332 fois 0
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L’amendement visant à retenir une appréciation dans la durée de la condition d’activité exercée par la société éligible a été adopté le 23 juillet lors de la première lecture du texte.

L’amendement visant à retenir une appréciation dans la durée de la condition d’activité exercée par l

➡️ Pacte Dutreil  : la condition d’exercice d’une activité éligible doit-elle être respectée tout au long des engagements de conservation ?

Dans cet amendement, il est ajouté un « c bis. » à l’article 787 B du CGI qui dispose que la condition d’activité doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement collectif de conservation jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation. Cette condition est ensuite déclinée pour l’engagement post-mortem et réputé acquis.

Bientôt gravée dans le marbre de la loi, cette condition d’éligibilité de l’activité tout au long de la période de conservation, qui était déjà prévue par la doctrine fiscale et intégrée par la pratique, sera désormais appliquée sans marge de manœuvre laissée à l’interprétation.

Notons néanmoins que l’administration admettait déjà dans sa doctrine (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°25) que l’activité puisse être modifiée au cours de la période, sous la réserve que la nouvelle activité soit elle-même éligible.

Enfin, soulignons l’encadrement de l’applicabilité dans le temps de ce nouvel alinéa de l’article 787 B qui est prévu par l’amendement. Sous réserve d’une adoption définitive, cette nouvelle condition s’appliquerait pour toute transmission intervenant à compter du 18 juillet 2022, date de dépôt dudit amendement, ceci « afin d’éviter des cessions d’actifs d’exploitation ou de filiales opérationnelles entre la présentation de l’amendement et l’entrée en vigueur de la loi » ainsi qu’il est exposé dans les motifs de la mesure. En outre, cette condition s’appliquera également aux sociétés qui n’ont pas cessé l’exercice d’une activité opérationnelle et dont les titres qui ont été transmis font encore l’objet d’engagements de conservation.

Par ce nouvel ajout législatif à la construction complexe que représente le dispositif fiscal de faveur dit « pacte Dutreil », le droit positif encadrant la transmission d’entreprise semble stabilisé et offre la sécurité juridique nécessaire à de telles opérations sous réserve de l’accompagnement indispensable d’un expert pour leur mise en œuvre.

 

Source : deloitte.fr

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