En application des articles L 1423-1-1 et R 1423-4 du Code du travail applicables à compter du 1erjanvier 2018, chaque convention collective est rattachée à une section de compétence : commerce, industrie, agriculture ou activités diverses. En l’absence de convention collective applicable, la section compétente est celle des activités diverses.
Pour rappel : ce tableau ne concerne pas les cadres, ces derniers relevant nécessairement de la section de l’encadrement du conseil de prud’hommes (C. trav. art. L 1423-1-2).
A noter : ce tableau s’appliquera aux affaires non encore attribuées à une section au 1er janvier 2018. Avant cette date, les avis et convocations donnés aux parties pour les affaires non encore attribuées à une section peuvent être délivrés pour une comparution à une date postérieure au 1er janvier 2018 devant la section à laquelle les procédures seront transférées (Ordonnance 2016-388 du 31-3-2016 art. 4, II).
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