Cependant, les articles L 223-27 et R 223-20 du code de commerce imposent que les associés soient convoqués 15 jours avant l’assemblée par lettre recommandée sous peine de nullité, à moins que tous les associés soient présents ou représentés à l’assemblée.
Or, l’AGE s’est réunie sans que ce délai soit respecté et un associé n’y était pas présent, contrairement d’ailleurs à ce qui est mentionné au procès-verbal.
Le gérant démissionnaire engage une procédure judiciaire. Il fait valoir qu’il n’a jamais souhaité quitté la gérance et qu’en réalité, il a été révoqué.
Il obtient en justice la nullité de l’AGE en raison de son irrégularité et, par voie de conséquence, la nullité de sa démission.
La Cour de cassation valide la nullité de l’assemblée, mais non celle de la démission : sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société, qu’elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation.
Seule voie ouverte au gérant, précise la Cour de cassation : il peut contester la validité de sa démission en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée.
Cass. com. 8 juin 2017, n° 14-29618
Un gérant de SARL peut-il démissionner ?
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