Les moyens de droit dans le procès en inconstitutionnalité

Publié le Modifié le 24/07/2017 Vu 1 411 fois 0
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Tous les moyens dans le contrôle de constitutionnalité sont d’ordre public sauf si le juge n’est pas d’humeur.

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Les moyens de droit dans le procès en inconstitutionnalité

Retour sur la décision DCC 17-092 du 04 mai 2017.

Un citoyen ayant eu maille à partir avec une section de police se rabat sur une autre qui finit par mieux conduire l’enquête judiciaire portant sa plainte. Les pressions d’un agent de la section initialement écartée ralentissent de nouveau la procédure. Excédé, le citoyen saisit le chef de la police, membre du gouvernement, en la personne du Ministre de l’Intérieur aux fins d’intervention. Le résultat inintéressant des diligences ministérielles selon le demandeur décident ce dernier  à se porter devant le juge constitutionnel aux fins de voir celui-ci condamner le Ministre de l’Intérieur pour violation de l’article 35 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990 qui entretient la probité, la compétence la conscience et le dévouement attendus des agents publics dans l’exercice de leur mission.

L’instruction menée par la Cour oblige le Ministre à clarifier l’affaire en se contentant suivant la décision, de préciser les niveaux d’implication de ses différents agents.

L’appréciation de la cause par la Cour constitutionnelle, en contrebas de la réponse non motivée au fond du Ministre, conclut à une absence de violation de la loi constitutionnelle tirée de la non-ingérence attendue d’un membre du gouvernement dans une procédure judiciaire, moyen pourtant non plaidé par le requis.

Question choisie. Quelle est la nature juridique des moyens discutés au détour du procès en inconstitutionnalité ?

En articulant au secours de la réponse à mesure d’instruction du Ministre de l’Intérieur la non-ingérence de l’exécutif dans les affaires judiciaires, la Cour constitutionnelle rappelle la nature substantiellement d’ordre public du débat constitutionnel. Tous les moyens dans le contrôle de constitutionnalité sont d’ordre public sauf si le juge n’est pas d’humeur.

Alors même que le Ministre s’est contenté d’expliquer les faits pour tenter de convaincre la Cour d’avoir agi en conformité avec l’article en débat, celle-ci considère non pas les moyens d’action du requis, mais le résultat manifestement insignifiant de son implication justement critiqué par le plaideur, pour rassurer le Ministre d’avoir bien fait ainsi qu’il tentait de ne pas le dire.

Vu  la nature d’ordre public du moyen implicitement admis en l’espèce, la Cour aurait-elle pu tenir le même raisonnement si le Ministre n’avait pas répondu à la mesure d’instruction sollicitée par la haute juridiction ? Question d’humeur ! Mieux vaut ne pas chercher mon juge constitutionnel.

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