En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", qui concerne l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants".
Il arrive que les préfecture refusent de renouveler de tels titres de séjour, en contestant le caractère "réel et sérieux" des études poursuivies.
Une circulaire du 07 octobre 2008 a précisé l'appréciation du "caractère réel et sérieux des études".
Ce document fixe deux critères d'appréciation :
1- L'assiduité et la présentation aux examens.
Le manque d'assiduité ou le défaut de présentation aux examens entrainera un refust de renouvellement, sauf s'ils sont justifiés par :
- des motifs de santé ;
- des motifs familiaux (décès d'un proche par exemple).
Evidemment, il conviendra d'apporter la preuve de ces motifs
2- Le contrôle de la progression des études suivies.
Dans le cadre du cursus universitaire classique (Licence / Maîtrise / Doctorat), la circulaire indique que l'étudiant doit pouvoir obtenir sa licence (qui diplôme qui valide un cursus de 3 années d'études) en 5 ans maximum, sauf motifs légitimes (cf. ci -dessus).
La situation de l'étudiant qui change d'orientation doit faire l'objet de développements spécifiques :
Si l'étudiant change d'orientation après l'obtention d'un diplôme, il faudra :
- soit que ce changement se fasse dans le cadre d'un projet professionnel sérieux et au profit d'une formation de niveau au moins équivalent (sauf exceptions) ;
- soit que la nouvelle formation permette l'exerice d'un métiers dits "en tension".
En outre, selon la circulaire, "un changement d'orientation vers une discipline ne présentant aucun lien avec la filière initialement choisie devra être appréhendé avec la plus grande rigueur".