Titre de séjour des étudiants

Publié le 05/03/15 Vu 7 328 fois 4 Par Sanjay NAVY
Le caractère réel et sérieux des études

En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", qui concerne l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants". Il arrive que les préfecture refusent de renouveler de tels titres de séjour, en contestant le caractère "réel et sérieux" des études poursuivies.

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A propos de l'auteur
Blog de Sanjay NAVY

Avocat inscrit au Barreau de LILLE depuis 2004.

Membre et ancien Président de la Commission Droit des étrangers du Barreau de LILLE.

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