L'article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Cette définition est issue de la loi du 15 novembre 1999.
Le concubinage est une union de fait. Cela implique que son existence n'est subordonnée à aucun formalisme : pas de cérémonie, pas de déclaration. Il s'agit d'un simple fait juridique qui, en tant que tel, peut se prouver par tous moyens le cas échéant.
Pour produire des effets juridiques, le concubinage doit être stable.
En pratique, un certificat peut être délivré par la mairie et il repose sur une simple attestation sur l'honneur de concubinage.
Certains textes parlent de concubinage notoire. Ex : contrat d'assurance décès ou droits fiscaux. Le concubinage notoire est une relation stable, hors mariage, et connue des tiers.
Le concubinage ne produit que des effets parcellaires.
En cours d'union, il produit des effets sociaux :
− La qualité d'ayant-droit est reconnue à la personne vivant maritalement avec l'assuré. Ex : prestations de l'assurance maladie-maternité ; capital décès ; rente en cas d'accident du travail
− Le bailleur dispose d'un droit de reprise du logement loué au profit de son concubin notoire ou des ascendants et descendants de celui-ci.
Mais, il n'existe aucun statut juridique des concubins. Les concubins ne peuvent pas bénéficier des droits et obligations existant entre les époux, ou entre les partenaires PaCSés.
En revanche, en présence d'enfants, les effets du concubinage sont plus étendus. L'exercice en commun de l'autorité parentale est le principe ; il est possible de recourir à la Procréation Médicalement Assistée si la relation est stable depuis 2 ans.
Mais, l'adoption conjointe par un couple de concubins est impossible ; l'enfant peut seulement être adopté par un des concubins.
Le concubinage peut créer des devoirs à l'encontre des concubins. Ex : certaines prestations sociales se perdent en cas de concubinage telle l'allocation de veuvage ou l'allocation de parent isolé.
Le concubinage cesse par décès ou séparation. La rupture du concubinage est libre.
La seule limite concerne la rupture fautive. Il faut alors démontrer les trois éléments de la responsabilité pour faute prévus par l'article 1382 du Code Civil : une faute (circonstances de la rupture ou comportement répréhensible du concubin), un préjudice (matériel et ou moral) et le lien de causalité entre les deux.
Matériellement, chaque concubin est traité comme un étranger par rapport à l'autre : il n'y a pas de communauté à partager, pas de succession à recevoir. Les biens sont présumés acquis indivisément, s'il est impossible d'établir le montant des apports respectifs. Si les concubins habitaient dans un logement appartenant personnellement à l'un, et qu'il décède, le concubin survivant est un occupant sans titre : les héritiers pourront alors, à compter du décès, exiger une indemnité pour occupation et procéder à l'expulsion.
La liquidation des intérêts des concubins peut être demandée en Justice, devant le Juge aux Affaires Familiales, qui a compétence exclusive pour régler les conséquences pécuniaires de la séparation.