Au terme de l'Article 371-2 du Code Civil :
"Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »
C'est le Juge aux Affaires Familiales qui est compétent pour fixer le montant de cette contribution à l'entretien et à l'éducation communément appelée pension alimentaire.
Ce que dit expressément le texte :
1- La contribution alimentaire est fixée en fonction des ressources et des charges des deux parents,
Le Juge doit donc se voir communiquer les justificatifs habituels des revenus et des charges courantes et exceptionnelles le cas échéant. Le Ministère de la Justice a édité une table de références purement indicative, qui fixe une valeur indicative de pension en fonction des ressources du parent débiteur de l'obligation. Cette table n'a aucun caractère obligatoire mais s'avère un outil utile qui doit être adapté à chaque cas.
2- La contribution alimentaire se poursuit après la majorité
Obligatoire durant la minorité, elle persiste à la majorité, lorsque l'enfant ne peut subvenir seul à ses besoins (s'il poursuit des études par exemple).
En contrepartie, le parent qui verse la contribution devra être régulièrement informée du déroulement de la scolarité et des résultats obtenus.
Lorsque l'enfant majeur est au chômage, il faudra qu'il justifie de recherche sérieuse d'emploi.
La contribution d'un enfant majeur peut être versée soit au parent chez lequel il réside, soit lui être versée directement.
Ce que ne dit pas le texte mais qui s'en déduit :
1- La contribution est due douze mois sur douze,
Cela signifie qu'elle ne peut être supprimée lorsque l'un des parents exerce son droit de visite et d'hébergement, l'été par exemple pendant un mois.
Elle est toujours due, même si le droit de visite et d'hébergement n'est pas exercé.
Elle ne peut être diminuée ou supprimée lorsque le parent qui la doit achète des vêtements pour ses enfants ou règle directement une activité ou une inscription, ou donne de l'argent de poche. Il peut également être prévu dans la décision que des frais de scolarité ou des frais exceptionnels seront dus en plus du versement régulier de la contribution alimentaire.
Elle est toujours due en plus des allocations familiales aux quelles les enfants ouvrent droit.
2- La contribution peut être indexée,
Si la décision qui la fixe prévoit son indexation, la contribution doit être révisée chaque année le premier janvier, et pour la première fois le premier janvier de l'année qui suit le prononcé de la décision, selon la formule habituelle suivante :
Cette contribution est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE cf www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier (de l'année suivante), selon la formule de calcul suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice de base
C'est au débiteur de la contribution qu'il appartient d'appliquer l'indexation spontanément.
3- La contribution est déductible des revenus,
Celui qui la verse peut la déduire sur sa déclaration de revenus, corrélativement, celui qui la reçoitet devra la déclarer.
4- La contribution est révisable,
Lorsqu'il existe un élément nouveau : en cas de changement de situation dans les besoins du créancier d'aliment, en cas de changement de situation dans les ressources ou les charges des parties, le juge peut la réviser, la suspendre ou la supprimer.
5- L'absence de paiement peut être sanctionnée,
La contribution peut être exécutée de force : paiement direct, saisies, par huissier ou recouvrement par la CAF ou le Trésor Public.
Le non-paiement de la pension alimentaire pendant 2 mois, est constitutif du délit d'abandon de famille, qui fait encourir une peine maximale de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (article 227-3 du Code Pénal).
Souvent, ce type de délit est orienté vers la médiation pénale ou le Délégué du Procureur (rappel à la loi, classement sous condition), qui représente une alternative aux poursuites, et parfois devant le Tribunal Correctionnel.
Véronique LEVRARD
Avocate
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