En application de l'article 371-2 du Code Civil :
"Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur."
La Cour de Cassation rappelle ce principe fixé dans la Loi dans un arrêt en date du 23 octobre 2013, censurant un arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS, qui avait appliqué la table de référence éditée par le Ministère de la Justice des contribution alimentaire en focntion des revenus du parent débiteur de l'obligation alimentaire pour les enfants.
"Arrêt n° 1144 du 23 octobre 2013 (12-25.301) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C101144
Cassation partielle
Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : Mme Y...
Sur le moyen unique :
Vu l'article 371-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant est née en 1999 de M. X... et Mme Y... ; qu'après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'arrêt énonce, d'une part, que la table de référence “indexée” à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d'un enfant, disposant d'un revenu imposable de n... euros par mois et exerçant un droit d'accueil “classique” une contribution mensuelle de n... euros, d'autre part, que l'exercice d'un droit d'accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l'enfant réside ;
Qu'en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d'appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à n... euros par mois pour la période du 28 décembre 2010 au 13 février 2012 le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à n... euros par mois cette même contribution à compter du 13 février 2012, l'arrêt rendu l'arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Capitaine, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sarcelet"
La table de référence n'a donc aucune valeur reconnue pour la fixation des contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du parent qui n'a pas leur résidence habituelle.
Cette table de référénce n'est donc qu'une table de référence, un simple outil, une sorte d'échelle de valeur. Néanmoins le Juge doit s'appliquer à déterminer les facultés contributives du parent débiteur, pour fixer une contribution conformément aux termes de la Loi.
Cette contribution doit donc s'apprécier au cas particulier.
Véronique LEVRARD
Avocate
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