Il me semble utile de rappeler une règle de base de preuve dans le cadre des procédures de divorce (et aussi de séparation de corps, visées par le texte), tant il est fréquent de se trouver confronté à une demande du client, voire à une production de pièce de la partie adverse, du témoignage de son enfant.
L'Article 205 du Code de Procédure Civile dispose en effet cette interdiction de façon très claire :
« Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. »
La prohibition du témoignage des descendants est assez largement considérée par la jurisprudence, puisqu'elle s'applique également aux enfants d'une précédente union d'un des époux, aux conjoints des descendants, de même qu'à la concubine d'un descendant.
Aucune déclaration de descendant obtenue sous quelque forme que ce soit, et notamment, les attestations de témoins ne faisant que rapporter les propos tenus par l'enfant des époux, ne peut être produite au cours d'une procédure de divorce, comme par exemple l'attestation de la mère de l'épouse relatant des propos tenus par ses petits-enfants.
Mais l'art. 205 ne fait pas échec à la production de documents dont les descendants ont été les destinataires. Toutefois, la remise par un descendant d'une lettre d'un parent relative aux torts du divorce équivaut au témoignage prohibé par l'art. 205, comme la lettre adressée par un parent à un descendant, relative aux torts du divorce.
La raison d'être de cette prohibition est très simple : éviter d'impliquer l'enfant, quel que soit son âge dans le contentieux matrimonial de ses parents.
Par contre, les attestations des ascendants ne sont pas visées par l'art. 205 ; ils peuvent donc témoigner en faveur de leur fils ou fille (c'est d'ailleurs très souvent le cas).
Il est donc important de rappeler cette règle simple et de refuser ces communications.
Si toutefois une telle attestation était produite, elle serait rejetée par le Juge aux Affaires Familiales.