I. Qu'entend-on par "drogue "?
L'appelation "drogue" vise à regrouper différentes substances modifiant le fonctionnement du système nerveux central et pouvant provoquer une dépendance, cette notion ne trouve pas à proprement parler d'écho en droit : on retiendra plutôt la notion de "stupéfiants" permettant de différencier les drogues illicites (stupéfiants), de celles licite (l’alcool et le tabac etc.).
A cet egard, e droit français, reprenant le classement dressé par l'Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C) en 1971, a transposé sur le plan national celles des substances psychotropes entendues au sens de "stupéfiants" dans les articles L5132-1 à L5132-9 du Code de la Santé Publique de 1990, sous le terme générique "susbtances vénéneuses" :
Les "substances vénéneuses" sont rangées en quatre catégories en fonction de leur toxicité et de leur dangerosité :
Article L5132-1 du Code de la Santé Publique : " Sont comprises comme substances vénéneuses :
1º Les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l'article L. 5132-2 ;
2º Les substances stupéfiantes ;
3º Les substances psychotropes ;
4º Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6.
On entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.
On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ".
II. Quelles infractions à la législation sur les stupéfiants ?
Le code pénal, de procédure pénale et le code de santé publique prévoient plusieurs infractions, selon qu'elles concernent l'usage ou la détention de stupéfiants, qu'elles visent le trafic de stupéfiants, ou bien qu'elles aient trait à la conduite sous l'emprise de stupéfiants :
Infractions liées à l'usage ou la détention de stupéfiants (liste non exhaustive) :
- Usage illicite de stupéfiants
Un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende
Code de la santé publique L.3421-1
- Provocation à l'usage de stupéfiants de présentation de ces infractions sous un jour favorabler/Povocation à une infraction à la législation sur les stupéfiants
5 ans d'emprisonnement et 75 000euros d'amende
Code de la santé publique, L.3421-4
- Offre ou cession à une personne en vue de sa consommation personnelle
5 ans d'emprisonnement et 75 000euros d'amende
Code pénal, art. 222-39 1er alinéa
- Provocation d'un mineur à l'usage de stupéfiants
5 ans d'emprisonnement et 100 000euros d'amende
Code pénal, art. 227-18 1er alinéa
- Circonstance aggravante : mineur de moins de 15 ans ou faits commis dans un établissement scolaire ou aux abords de celui-ci
7 ans d'emprisonnement et 150 000euros d'amende
Code pénal, art. 227-18 2e alinéa
Infractions liées au trafic de stupéfiants (liste non exhaustive) :
Transport, détention, offre cession, acquisition, emploi illicite de stupéfiants
- Facilitation de l'usage
10 ans d'emprisonnement et 7 500 000euros d'amende
Code pénal, art.222-37 al.1, al.2
- Importation ou exportation illicites de stupéfiants
10 ans d'emprisonnement et 7 500 000euros d'amende
Code pénal, art.222-36, 1er alinéa
- Blanchiment simple d'argent
5 ans d'emprisonnement et 375 000euros d'amende
Code pénal, art.324-1
Infractions liées à la conduite sous l'emprise de stupéfiants (liste non exhaustive):
- Délit de conduite sous l'influence de stupéfiants
2 ans d'emprisonnement et 4 500euros d'amende
Code de la route, art. L235-1, L 235-2, L 235-3
Circonstances aggravantes :
- Consommation de stupéfiants en cas d'homicide involontaire
- Atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne
5 ans d'emprisonnement et 75 000euros d'amende
Code pénal, art. 221-6-1
Code pénal, art. 222-19-1 et 222-20-1
III. Quelle est l'obligation légale de signalement ?
La loi organise plusieurs obligations de signalement, selon la qualité de la personne y étant tenue, la gravité de l'infraction connue...
Obligation pesant sur le citoyen :
- « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à un personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.» ( article 223-6 du code pénal.)
- « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende(...)" ( article 434-1 du code pénal.)
- « Le fait pour quiconque ayant connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. » ( article 434-3 du code pénal.)
Obligation pesant sur le fonctionnaire :
- « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »( article 40 du code de procédure pénale)
Obligation pesant sur les professionnels de la santé soumis au secret professionnel :
Médecins et Infirmières sont soumis au secret professionnel (art. 226-13 du code pénal) en raison de leur profession. « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaireest un délit pénal. ».
Néanmoins la révélation du secret est autorisée dans le cadre de l’article 226-14 du nouveau code pénal. La possibilité de parler est donnée : « à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ».
IV. Quel signalement en matière d'infractions à la législation des stupéfiants ?
Il ressort de tout ce qui précède que le signalement est pévu par la loi en matière de crime principalement, or les infractions à la législation sur les stupéfiants incrime les faits en tant que délits, cependant il est des crimes de stupéfiants :
crimes de stupéfiants :
- Production ou fabrication illicites de stupéfiants
20 ans de réclusion criminelle et 7 500 000euros d'amende
Code pénal, art.222-35 1er alinéa
- Circonstance aggravante : si les faits sont commis en bande organisée
Peine de réclusion portée à 30 ans
Code pénal, art.222-35 2ème alinéa
- Importation ou exportation illicites de stupéfiants en bande organisée
30 ans de réclusion criminelle et 7 500 000euros d'amende
Code pénal, art.222-36 2e alinéa
- Direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants
Réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000euros d'amende
Code pénal, art.222-34
- Blanchiment de l'argent provenant des crimes cités à l'article susmentionné (222-34, 222-35, 222-36 2e alinéa)
De 20 ans de réclusion à la réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000euros d'amende
Code pénal, art.222-38 2e alinéa
Concernant les dernières infractions, en tant que crimes, toute personne est tenue de les signaler. Cependant, sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
♦ Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
♦ Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
♦ Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »