§. Le droit général applicable à la perception des amendes par le Trésor public :
L’article 707-2 du Code de procédure pénale, insérés par la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et délinquance organisée du 9 mars 2004 (Perben II) dispose :
[Qu’en] En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
L’article 1018A du Code général des impôts précise quant à lui que :
- Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
Ce droit est de :
- 1° 31 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle
- 2° 31 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
- 3° 127 € euros pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 254 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;
- 4° 169 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
- 5° 527 € pour les décisions des cours d'assises.
- Il est de 211 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure. Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur, lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour un même crime, délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure. Si décision de non-lieu, relaxe le droit est recouvré sur la partie civile ayant mis en mouvement l’action publique, enfin le recouvrement des droits de procédures et amendes est garanti par le privilège général sur les meubles (article 1920 du Code général des impôts).
§. Le droit spécial applicable au paiement régulier de l’amende pénale :
L’article 707-2 du Code de procédure pénale prévoit un ‘tarif préférentiel’ lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa : les montants sont alors diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Aussi, dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.
L’article 707-3 du Code de procédure pénale précise bien quant à lui, que lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué selon les modalités prévues à l’article 707-2 du Code de procédure pénale.
Parallèlement, le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
§. La finalité du solde de l’amende pénale prévu par les articles 707-2 et -3 du Code de procédure pénale :
La circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 7 septembre 2005 précise que :
- La diminution de l’amende en cas de paiement spontané dans le délai d’un mois vise à permettre et à favoriser le paiement volontaire des amendes pénales par les condamnés, sans attendre la réception par ces dernier de l’avertissement adressé par le Trésor public […] ces dispositions sont ainsi de nature à raccourcir le délai d’exécution des décisions de justice et à améliorer le taux de recouvrement des amendes.
- Les amendes insusceptibles de faire l’objet de la diminution sont :
1° les amendes civiles
2° les amendes prononcées pour un crime (cependant la diminution est applicable aux amendes prononcées par la cour d’assises à l’encontre d’une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit – article R.55 Code de procédure pénale)
3° l’article R.55 du Code de procédure pénale exclut de la diminution les amendes prévues par le 1° de l’article 41-2 du même code (amende de composition pénale) qui présentent un caractère transactionnel et doivent être payées volontairement, ne pouvant faire l’objet dès lors d’un recouvrement forcé.
4° les articles 529 et suivants du même Code prévoit l’absence d’application de l’article 707-2 dans la mesure où ces amendes, et l’existence d’amendes forfaitaires minorées dans certains cas, sont majorées à défaut de paiement volontaire dans un délai d’un mois ou de quarante-cinq jours constituant par essence un dispositif destiné à favoriser leur paiement volontaire.
Enfin le point de départ du ‘délai de solde’ court à compter du prononcé de la décision, de la signification et en cas d’ordonnance pénale, à compter de l’envoie de la lettre recommandée, soit à compter de la notification par le procureur de la République, soit enfin à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation (acte d’exécution du Trésor public) lorsqu’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification.