De la cession des carrés du périmètre minier en République Démocratique du Congo

Publié le 18/07/2012 Vu 8 557 fois 0
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En République Démocratique du Congo, les droits miniers et les Autorisations d’Exploitation de Carrière Permanente peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette cession est définitive et irrévocable. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique. Cet article donne un aperçu sur la cession des droits miniers.

En République Démocratique du Congo, les droits miniers et les Autorisations d’Exploitation de Carrière P

De la cession des carrés du périmètre minier en République Démocratique du Congo

 

  1. I.               PROCEDURE

 

La cession peut-être totale ou partielle. Le Code minier ne soumet pas la cession des droits miniers et des Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanente à l’autorisation du Ministre car il s’agit d’un contrat de droit privé.

 

Cependant, pour sa prise d’effet et son opposabilité vis-à-vis des tiers et de l’Etat, tout contrat ou acte de cession doit être préalablement enregistré au Cadastre Minier. Le Cessionnaire doit préalablement réunir les conditions d’éligibilité aux droits miniers ou de carrières. Sont éligibles :

a)    toute personne physique majeure de nationalité congolaise ;

b)    toute personne physique majeure de nationalité étrangère ayant un domicile dans le Territoire National ;

c)     toute personne morale de droit congolais ayant son siège social et administratif dans le Territoire National et dont l’objet social porte sur l’achat et la vente des substances minérales d’exploitation artisanale.

 

La cession partielle de droit minier ou des Autorisations d’Exploitation de Carrière Permanente ne prend effet qu’à partir de l’octroi d’un nouveau droit d’exploitation.

 

  1. 1.     De l’acte de cession

 

Les droits miniers et les Autorisations d’Exploitation de Carrière Permanente peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette cession est définitive et irrévocable. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique.

 

Toute cession partielle doit se conformer aux dispositions des articles 28 et 29 du Code relatifs à la forme des Périmètres miniers et de carrières ainsi qu’à la localisation des Périmètres miniers et de carrières. En outre, toute cession partielle de droit minier d’exploitation ou d’une Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente ne prend effet qu’à partir de l’octroi d’un nouveau droit minier ou de carrière d’exploitation.

Le cessionnaire doit préalablement être une personne éligible à requérir et à détenir les droits miniers ou les Autorisations d’Exploitation de Carrière Permanente.

L’acte de cession doit contenir l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis-à-vis de l’Etat découlant du droit minier ou de  l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente concernée (Article 178 du Code minier).

 

  1. 2.     De l’instruction de la demande de cession

 

L’instruction de la demande de cession se fait conformément aux dispositions des articles 40 et 178 du présent Code. En effet, Le Cadastre Minier procède à :

  1. l’instruction cadastrale dans un délai de dix jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande. Aux fins d’instruction, le Cadastre Minier vérifie si :

a)    le requérant est éligible pour le type de droit minier ou de carrières demandé;

b)    les limites du nombre de droit minier ou de carrières, de la forme et de la superficie du Périmètre demandé ont été respectées ;

c)     le Périmètre demandé empiète sur un Périmètre faisant l’objet d’un droit minier ou de carrière ou d’une demande en instance d’instruction.

 

2.1. Instruction cadastrale

 

Lors de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, les règles suivantes s’appliquent aux empiètements :

a)    lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un Périmètre dont plus de 25% empiètent sur un autre Périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une autre demande est en instruction, cette demande est rejetée.

b)    lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un Périmètre dont 25% au maximum empiètent sur un autre Périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une demande est en instruction, la situation est corrigée de façon à éliminer les empiètements.

 

A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède à :

a)    l’inscription provisoire du Périmètre demandé sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant la durée de l’instruction de la demande ;

b)    l’affichage du résultat de l’instruction dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie de l’avis cadastral est fournie au requérant ;

c)     la transmission du dossier accompagné de l’avis cadastral à l’autorité compétente pour décision, en cas d’avis défavorable ;

d)    la transmission du dossier aux services indiqués pour l’instruction technique et pour l’instruction environnementale des demandes des droits miniers d’exploitation et d’autorisation d’exploitation de carrière permanente, en cas d’avis favorable ou à l’autorité compétente lorsqu’il s’agit des demandes des droits miniers et de carrières de recherches.

 

2.2.De l’instruction technique

 

Conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 litera a et aux fins d’instruction technique, la Direction des Mines détermine si les conditions d’octroi du droit minier ou de carrière sollicité sont satisfaites. Elle transmet son avis technique au Cadastre Minier dans le délai d’instruction prescrit à chaque type de demande prévu dans le présent Code.

 

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à dater de la réception de l’avis technique, le Cadastre

Minier procède à :

a)  l’affichage du résultat de l’avis technique dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie dudit avis est communiquée au requérant ;

b)  la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral et l’avis technique, à l’autorité compétente pour décision.

 

2.3.De l’instruction environnementale

 

Conformément aux dispositions de l’article 15 du présent Code et des dispositions concernant chaque type des droits miniers et/ou de carrières, le service chargé de la protection de l’environnement minier instruit l’EIE et le PGEP relatifs à la demande de droit minier d’exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente ainsi que le PAR relatif à une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire conformément aux dispositions du présent Code.

 

Il transmet, à la conclusion de l’instruction, son avis environnemental au Cadastre Minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières. Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis environnemental, le Cadastre Minier procède à :

a)    l’affichage du résultat de l’avis environnemental du service chargé de l’environnement minier dans la salle déterminée par le Règlement Minier. Une copie de l’avis environnemental est communiquée au requérant.

b)    la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral et l’avis technique, à l’autorité compétente pour décision.

Le service chargé de la protection de l’environnement minier instruit également le PAR soumis par le titulaire du droit minier ou de carrière de recherches et transmet, à la conclusion, son avis environnemental au Cadastre Minier dans le délai prescrit dans le Règlement Minier.

 

  1. 3.     De l’enregistrement et de l’opposabilité de l’acte de cession

 

En cas de cession partielle de droit  minier ou de carrière de recherches, le Cadastre Minier délivre un nouveau titre minier ou de carrières. En cas de cession partielle de droit d’exploitation ou Autorisation  d’Exploitation de Carrière Permanente, la cession partielle est enregistrée au moment de l’octroi du nouveau droit. Pour être opposable aux tiers, l’enregistrement de l’acte de cession se fait conformément aux dispositions de l’article 171 du Code.

 

  1. 4.     Du transfert du droit

 

Sous réserve des dispositions des articles 40 et 178 du présent Code, l’instruction technique du dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente au nom du cessionnaire est réalisée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande à la Direction des Mines par le Cadastre Minier.

L’instruction technique consiste à :

a)    vérifier la capacité financière du cessionnaire ;

b)    vérifier la prise en charge des obligations du cédant par le cessionnaire ;

c)     déterminer, le cas échéant, que tout changement que le cessionnaire propose d’effectuer dans les documents initiaux sur la base desquels le droit minier ou l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente a été octroyé ne modifie pas les conclusions techniques sur le projet.

 

Tout refus de transfert du droit minier ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente doit être motivé et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 315 et 316 du présent Code.

Le transfert du droit minier ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est inscrit au registre approprié tenu par le Cadastre Minier conformément à l’article 172 immédiatement après la notification de la décision d’approbation du transfert au cédant et au cessionnaire.

Le transfert ne peut porter que sur les droits miniers ou les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanentes en cours de validité (Article 185).

 

  1. 5.     Des obligations du cédant après cession

 

Nonobstant toute clause contraire, le transfert ne dégage pas le titulaire initial de ses obligations vis-à-vis de l’Etat pour le paiement des frais et charges en rapport avec son titre minier ou de carrières pendant la période où il en était titulaire, ni de ses obligations de réhabilitation de l’environnement (Article 186).

 

 

  1. 6.     De la décision d’octroi (CM)

 

A la réception du dossier de demande avec avis cadastral, et le cas échéant, technique et environnemental favorables, l’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi au Cadastre Minier dans le délai de décision prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières.

Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscription du droit accordé, à la notification de la décision d’octroi au requérant et à son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier.

Au cas où l’autorité compétente ne transmet pas sa décision conformément à l’alinéa 1er ci-dessus, la décision d’octroi du droit minier ou de carrières est réputée accordée.

Le requérant peut demander au Cadastre Minier de procéder à l’inscription de son droit et à la délivrance du titre y afférent (Article 43).

 

  1. II.             DES DOCUMENTS RECOMMANDES

 

Le cessionnaire est censé obtenir du cédant et se munir, s’agissant d’un permis d’exploitation (PE) :

  • des copies notariés des documents de la société cédante valides ou en cours de validité, notamment les statuts, sa nature juridique (pour ce qui est de SODIMICO, elle était jusqu’il y a peu, une entreprise publique mais devenue par la suite, une entreprise commerciale avec statut d’une Sprl soumise au droit commun en vertu de la loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives a la transformation des entreprises publiques), le numéro du registre de commerce (NRC), l’identification nationale (IDN) ;
  • qu’une étude de faisabilité et une étude de l’impact environnemental (EIE) aient été déjà faites sinon, consulter les agences ayant l’expertise dans le domaine quant à ce.
  • Se rendre au Cadastre Minier (CAMI) avec le contrat ou l’acte de cession pour obtenir le formulaire à compléter.
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Le cabinet YAV & ASSOCIATES, est implanté dans trois villes de la RD.Congo dont Lubumbashi, Kolwezi et Kinshasa. Il a egalement un bureau de représentation en  République du Congo [Congo-Brazzaville]

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