La caducité désigne en droit l’extinction d’un acte juridique à l’origine valable, en raison de la survenance d’un événement postérieur à sa formation.
En effet, un acte juridique est caduc lorsque, pleinement valable à sa formation, il est privé d’effets juridiques en raison de la survenance d’un événement postérieur à sa formation et indépendante de la volonté des parties.
Cet événement découle généralement de la disparition d’un élément essentiel ou nécessaire à l’exécution de l’acte.
Exemple :
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disparition matérielle de la chose objet de la prestation,
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disparition ou impossibilité de la cause,
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défaillance de la condition suspensive...
A cet égard, les articles 1234 et 1302 du code civil prévoient expressément que dans certaines hypothèses, la disparition de l’objet de l’obligation entraîne l’extinction de celle-ci.
De même, en matière de bail, l’article 1722 du code civil dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ».
On peut citer aussi l’article 121-9 du code des assurances selon lequel : « En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. »
L’article 53 de la loi du 30 décembre 1967 énonce également que : « Si pendant la durée de la concession, l'immeuble est détruit en totalité par cas fortuit, la concession est résiliée de plein droit. »
La jurisprudence offre d’autres exemples de caducité.
Ainsi, il a été jugé que le contrat de prêt devient caduc si la chose a été perdue sans la faute de l’emprunteur. (Cass. civ. 1ère, 4 janvier 1977, Bull. civ, I, n°4 ; Cass. civ. 1ère, 27 janvier 1995, Bull civ, I, n° 284, D. 1995, p. 175)
De même, dans les ensembles contractuels, c’est-à -dire des groupes de contrats, lorsqu’il s’avère que chacun des contrats a été conclu en considération de l’autre ou que les contrats sont économiquement interdépendants ou qu’ils se servent mutuellement de cause, la Cour de cassation juge que la disparition de l’un entraîne la caducité de l’autre. (Cass. civ, 1ère, 1er juillet 1997, n° 95-15642 ; Cass. civ, 1ère, 4 avril 2006, n° 02-18277; Cass com., 5 juin 2007, n° 04-20380)
La caducité peut également découler de l’impossibilité de faire apparaître la chose objet de la prestation. C’est par exemple le cas lorsque la chose future objet du contrat ne vient pas à apparaître :
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la récolte est détruite avant son terme,
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les marchandises vendues ne sont pas fabriquées pour une raison étrangère au vendeur,
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le prêt nécessaire à l’acquisition d’un bien immobilier est refusé par le prêteur.
Condition :
Pour entraîner la caducité de l’acte juridique et non sa résolution ou sa résiliation, la disparition de l’élément essentiel à l’exécution ne doit pas être la conséquence d’une faute.
En outre, la disparition d’un élément essentiel à l’exécution du contrat doit être totale et définitive pour provoquer la caducité de l’acte.
En principe, seuls les corps certains (c’est-à -dire chose unique, insusceptible d'être remplacée par une autre) sont susceptibles de disparaître matériellement.
La disparition d’une chose de genre (bien fongible ou interchangeable) reste exceptionnelle puisqu’il est, en principe, possible de se procurer une chose équivalente sur le marché.
Régime :
Quel que soit le fait générateur de la caducité, il entraîne :
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L’automaticité de la caducité
L’automaticité de la caducité implique que l’acte juridique caduc s’éteint en dehors de toute manifestation de la volonté des parties.
L’un des intérêts de la caducité est d’ailleurs la possibilité de ne pas avoir recours au juge pour obtenir l’extinction de l’acte juridique.
La caducité s’applique en effet hors toute intervention judiciaire même si le juge peut parfois être amené à la constater.
Dans cette hypothèse, la caducité est effective dès la survenance du fait générateur de la caducité et non à partir de l’éventuelle décision judiciaire la constatant. L’acte juridique caduc devient inefficace immédiatement et ne peut plus produire aucun effet juridique.
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 La non-rétroactivité