48 boulevard Albert Einstein
44300 Nantes
02.61.53.08.01
Une question juridique ?
Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr
L'encrage léger concerne un emplacement de stationnement partie commune foncière à jouissance privative et non pas bätie à usage ou utilité commune ; c'est comme percer un mur porteur pour une cheville.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Je pensais que c était applicable parce que le sol d une partie commune à jouissance privative est commun.. mais c est peut être pas le cas ?
A toutes fins utiles, rappelez vous que la jurisprudence n'est pas la loi. Elle s'utilise comme argument pour convaincre un tribunal. MAis ici vous devez commencer par convaincre les copropriétaires qui vont voter en AG.
Ce sont rarement des arguments juridiques ou logiques qui prévalent en AG. Ce sont plus les copinages, les jalousies, la tolérance au "fait accompli", l'indifférence, etc. Donc très aléatoire. Mais vous n'avez pas le choix.
Si votre résolution est refusée, vous pourrez toujours prendre un avocat et tenter de faire approuver malgré tout par le juge. C'est à cette étape que la jurisprudence peut servir... ou pas.
merci pour l'eclairage. Oui on va faire ca.
Dans l'autre sujet, qui concerne une terrasse (partie commune à jouissance privative), je vous ai cité une jurisprudence (Cass. Ch. Crim., 26 février 1963, pourvoi n° 62-90.653) qui disait que vous pouviez vous considérer comme étant chez-vous, sur cette dernière, ce qui n'est pas le cas pour une partie commune à usage ou utilité commune.
L'intérêt de la jurisprudence de stop Park ne serait pas pour votre évacuation mais pour votre terrasse, partie commune à jouissance privative, où vous auriez le droit de pratiquer des encrages légers pour installer une palissade (clôture).
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
(suite)
@Yapasdequoi : la jurisprudence, surtout celle de la Cour de cassation, est une source de droit comme la loi ; elle éclaire et précise cette dernière (article 4 du Code civil) ; si l'abus de minorité peut être plaidé, pour l'abus de majorité c'est quasi impossible.
Concernant le poids de la jurisprudence un exemple parmi tant d'autres (Cass. 3e Civ., 8 février 1995, pourvoi n° 92.16.876) concernant l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 antérieur à la loi SRU du 13 décembre 2000 qui a décidé de l'illégalité du quatrième alinéa :
Le syndicat initial ne peut être dissous tant qu'il existe des parties communes ou des ouvrages d'intérêt commun à l'ensemble des copropriétaires à moins qu'il ne soit pourvu d'une autre manière à l'entretien, à la gestion et, éventuellement, à l'exécution de ces ouvrages, notamment par une association syndicale de propriétaires fonciers régie par la loi du 21 juin 1865.
Ce qui a amené le législateur, via la loi SRU du 13 décembre 2000 (article 81), à mettre en conformité l'artcle 28 :
I. - Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.
II. - Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
L'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble, procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.
Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien des éléments d'équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de l'article 24.
Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.
La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial. ;
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Superviseur
Bonjour.
Il faut affirmer plutôt que la jurisprudence, en particulier celle de la Cour de cassation, est une source de droit, mais pas au même titre que la loi.
Il convient de nuancer et ne pas toujours faire référence aux jurisprudence que vous recherchez., qui n'ont pas de force obligatoire générale comme la lo.i :
La jurisprudence est une source de droit, mais elle est une source indirecte, interprétative et évolutive, contrairement à la loi qui est une source directe et formelle.
Cela signifie qu’un juge n’est pas tenu de suivre les décisions rendues précédemment, même par des juridictions supérieures
Il peut donc rendre une décision différente, s'il l'estime plus adapté au cas précis, tant qu’elle respecte la loi.
C'est l'affirmation du principe de la liberté d'interprétation du juge et de l'absence de force obligatoire absolue du précédent en droit français.
__________________________
Ces forums sont ouverts à toutes et tous. Ici, le respect est la règle n°1. (°_°)...
Nos informations juridiques doivent rester compréhensibles par tous et ne prétendent pas remplacer l'expertise d'un avocat ou d'un notaire.
Je vous ai donné un exemple que la jurisprudence est une source de droit ou si l'on veut une obligation de faire évoluer la loi (création et/ou interprétation).
Toujours au vu de l'arrêt cité le dernier alinéa de l'article 1 intrioduit par l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 :
Pour les immeubles, groupes d'immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.
Autre exemple (Cass. 3e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-11.015) « créateur » de l'article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la présente loi.
Le syndic procède aux opérations de liquidation. A défaut, un mandataire ad hoc peut être désigné judiciairement.
Et encore (Cass. 3e Civ., 6 juin 2007, pourvoi n° 06-13.477) « appuyé » par le rapport annuel 2007 de la Cour de cassation (pages 391 et 392) à l'origine de l'article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 :
Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot.
Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
Quant à une soi-disant utilisation de la jurisprudence comme un argument pour convaincre je n'ai pas entendu cette « définition » faite par un magistrat, qui sous-entendrait qu'elle serait fluctuante en mettant dans le même sac les arrêts d'espèces et ceux de principes allant même jusqu'à prétendre pour les premiers des pouvoirs de revirement comme pour les servitudes sur un lot de propriété (Cass. 3e Civ., 30juin 2004, pourvoi n° 03-11.562) ; les revirements de jurisprudence sont très rares et j'aimerais bien que l'on m'en cite un nombre conséquent.
La jurisprudence de la Cour de cassation telle que celle des arrêts précités, qui ne sont pas des arrêts d'espèces ont une influence formative (rôle créatif du juge) donc une source de droit ; le premier (impératif) sanctionne la loi et oblige à la reécrire les deux suivant (de principe) sont créateurs par obligation et le dernier une revirement de la jurisprudence sur l'élargissement du champ d'application des servitudes (rapport annuel 2004 de la Cour de cassation - pages 135 et 136) ; les trois premières sont bien des sources de droit puisqu'à l'origine de la loi.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Nouveau
Votre diagnostic juridique Gratuit avec un avocat près de chez vous pendant 20 minutes
Sans condition, ni obligation d'achat
Consulter
Consultez un avocat
www.conseil-juridique.net