Interim- présomption irréfragable de CDI

Publié le 18/02/2019 Vu 26876 fois 226 Par
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30/11/2013 12:32

Bonjour,

Ayant intenté 16 procès rien qu'à Paris où les statistiques démontrent que l'on n'y donne raison aux demandeurs que dans 50% des cas, étant en effet procédurier régulier et cela m'étant souvent opposé par de mesquins avocats lors de la plupart des procès, l'on peut dire que mes demandes sont pour le moins principalement fondées en fait et en droit. Dans ces 43 procès, il y en a un qui n'a pas vraiment eu lieu puisqu'il y a eu un retrait du rôle à mon initiative depuis environ trois ans. Si l'on ramène le chiffre à 42 cela fait 62% de réussite.

Cordialement

30/11/2013 13:19

Ces statistiques ne peuvent venir que de vous et de vos procès ratés car ce ne sont certainement pas celles des Conseils de Prud'Hommes et Juridictions supérieures...
Votre générosité vous honore pour vous désister d'une instance que sans doute vous étiez sûr de gagner...
Je vous laisse à vos calculs une fois que les 5 dernières décisions auront été rendues et rendez-vous dans 6 mois...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

30/11/2013 13:31

Un retrait du rôle ne vaut pas désistement à proprement dit, mais je vous accorde que chacun ayant droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable selon l'article 6 de la CEDH, le juge devrait-il d'ores et déjà se considéré comme déssaisi, ou peut-être dans un an ?

30/11/2013 13:40

Alors, remplacez, si vous le voulez, par l'expression retrait du rôle même si une radiation n'est pas comparable au désistement à proprement dit et si vous préférez un peu comme ici ne revenir éventuellement que dans plusieurs mois plaider votre cause, à n'en pas douter, gagnée d'avance...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

30/11/2013 14:05

dommage mais la radiation n'est pas non plus un retrait du rôle... et inversement.
Toutefois je ne vous en veux pas.

30/11/2013 14:10

Vous auriez là aussi tort de m'en vouloir de toute façon, puisque je n'ai jamais écrit cela, mais c'est vous qui avez comparé la radiation au désistement ou inversement...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

08/12/2013 20:10

Bonsoir,

Je vous invite à lire le rapport 2012 sur "la preuve" rédigé par la Cour de cassation (Livre 3 ; Partie 3 ; titre 2 ; chapitre 8 ; section 4) ; Un CDD doit être écrit et produit au Juge, car la preuve n'est pas libre dans le cas d'un CDD et il doit, en l'absence d'aveu judiciaire reconnaissant l'existence d'un acte CDD, être requalifié en CDI.
Vous êtes bien en peine de me dire à quoi servirait l'exigence de la production d'un CDD écrit pour établir sa validité si l'on pouvait prouver librement la date de sa transmission en l'absence de CDD écrit ? Alors même que si la fraude corrompt tout, la fraude, que constitue le refus de signer de mauvaise foi dans les deux jours, ne se présume pas (Com. 7 octobre 2008).

08/12/2013 21:17

Bonjour,
Vous êtes encore à côté de la plaque et aucun rapport de la Cour de Cassation ne peut venir en contradiction de sa Jurisprudence...
Déjà vous confondez un CDD écrit et signé...
Un CDD peut avoir été écrit et transmis dans les délais imposés par le Code du Travail sans pour autant avoir été signé par le salarié s'il fait preuve de mauvaise foi et qu'ensuite utilise, il utilise sa propre turpitude pour faire requalifier le CDD en CDI...
Par ailleurs, ce n'est pas la signature qui doit avoir légalement lieu dans les deux jours mais la transmission contrairement à la confusion souvent faite et que vous-même adoptez pour vos démonstrations vaseuses...
Je n'ai jamais prétendu que l'employeur pouvait simplement prouver la date de la transmission s'il pouvait y avoir un doute sur l'existence même du CDD écrit...
Mais, ce n'est pas à moi qu'il faut argumenter mais devant le Conseil de Prud'Hommes, puis ensuite éventuellement la Cour d'Appel et même le cas échéant devant la Cour de Cassation pour qu'il y ait un revirement de Jurisprudence, ainsi vous pourrez brandir fièrement les différents Jugements et Arrêts et ajouter à votre glorieux palmarès un procès de plus gagné...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

08/12/2013 21:41

Vous êtes un affabulateur doublé d'un mythomane ; comme je vous plains!

Si, c'est la signature qui doit avoir lieu dans les deux jours, pour que le CDD ne puisse se voir opposer la présomption légale tendant à la requalification en CDI. Si la signature du salarié intervient après les deux jours, le salarié doit triompher dans sa demande en requalification en CDI dès lors qu'il soutient sans se contredire que le CDD ne lui a pas été transmis dans les deux jours. Il s'agit d'une présomption légale de nullité absolue du CDD, pour laisser place à un CDI. Un contrat écrit est, au sens de la Loi sur le CDD, un contrat signé.

08/12/2013 22:20

Si savoir lire c'est être un affabulateur doublé d'un mythomane alors vous avez raison de m'attribuer ces titres, sinon, c'est vous qui devriez être plaint par vous-même car il n'y aura pas grand monde qui le fera par votre propension à affirmer sans jamais prouver vos propos faux...
Code du Travail :
- art. L1243-13
Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche
- art. L1251-17 :
Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Mais vous allez sans doute nier l'évidence et la Jurisprudence de la Cour de Cassation comme d'habitude...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

09/12/2013 07:04

Vous faîtes encore semblant de ne pas abonder dans mon sens petit insolent... Vous savez pertinemment que le respect de l'obligation de transmission ne peut limitativement être prouvée que par l'aveu et le serment judiciaires (cf. article 1352 du code civil, ainsi que la lecture successive des règles de preuve de ce code en donnant à chacune de ces règles le sens qui résulte de leur ensemble). Je me base sur la vérité judiciaire et non sur la vérité réelle ni sur la vérité scientifique.
En cas de contestation sur la question de la transmission régulière, le Juge n'a même pas à rechercher la date de transmission du CDD, dès lors qu'il est soutenu et retenu qu'aucun CDD n'a été signé dans les deux jours. La jurisprudence sur cette question n'existe pas encore car aucun avocat au conseil d'état et à la cour de cassation n'a encore rempli son office, les avocats chargés de soutenir un pourvoi sur cette question semblant éluder l'article 1352, sauf un avocat aux conseils qui a présenté un moyen sur la base de l'article 1352, mais il a tellement mal formulé le moyen qu'il n'avait pas précisé ce en quoi la décision attaquée encourait la cassation (j'ai engagé une procédure en responsabilité civile professionnelle de cet avocat aux conseils qui m'a fait essuyer un échec pour défaut de moyen sérieux de cassation, puisqu'un moyen de cassation doit préciser, à peine de nullité, ce en quoi la décision encourt la critique, le cas d'ouverture à cassation (règle de droit), et enfin le chef de dispositif attaqué par le moyen). En effet, seule la SCP WAQUET,FARGE ... a commencé à présenter un moyen de cassation présentant une règle s'apparentant à celle de l'article 1352 du code civil (moyen présenté : le CDD doit être produit au juge lorsque sa forme écrite et signée est contestée, à défaut le CDD doit être requalifié en CDI). Au risque de me répéter, il n'y a pas encore de jurisprudence précise de la haute juridiction sur la question qui vous oppose à moi depuis le début de cette discussion (Peut-on établir la date de transmission lorsque le CDD n'est pas signé dans les deux jours ?). Mais la Cour de cassation y a répondu partiellement avec la SCP WAQUET. Je crois qu'on a fait le tour.
A bon entendeur !

09/12/2013 09:21

Bonjour,
Hi ! hi ! "Petit insolent"...
Non, non ! Je ne fais pas semblant, je ne peux pas abonder dans votre sens erroné...
Il faudrait que vous appreniez comment on peut apporter des preuves, dans les deux sens d'ailleurs et ce que peut représenter le cachet de la poste ou même la remise en main propre contre décharge...
Moi, je me base sur la Jurisprudence de la Cour de Cassation qui a pu dans les Arrêts que j'ai cités constater que les CDD ou contrats de mission avaient été transmis dans les délais mais que le salarié n'avaient volontairement pas signés pour ensuite s'en servir afin de les faire requalifier en CDI...
Mais, nous avons trouvé apparemment en vous le sauveur de l'application du droit qui, VAE en poche, va pouvoir devenir avocat auprès du Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ou s'y substituer et sortir de leur torpeur ces institutions, comment la Justice a pu se passer de vous en ignorant ce que vous allez maintenant démontrer et en changeant même l'écriture de ces articles du Code du Travail que vous venez sans doute de découvrir...
Je dois dire que vous avez provoqué en moi et sans doute pour bon nombre de ceux qui vous liront un fou rire difficilement réprimable, ce qui est en soi une bonne chose pour remplir de joie ceux-ci, car c'est à peu près la seule chose que vous sachiez faire...
Mais plutôt que d'attaquer ensuite l'avocat en question on peut se demander pourquoi vous ne lui avez pas intimé l'ordre d'ajouter dans son mémoire ce que votre grande science veut mettre à jour à moins que vous n'auriez pas su prouver que vous aviez fait cette démarche...
C'est bien dommage que vous ayez perdu devant la Cour de Cassation à ce sujet, ce que nous apprenons maintenant incidemment, car cela a fait baisser vos statistiques mais vous allez maintenant pouvoir contester réformer l'autorité de la chose jugée...
Enfin, nous apprenons quand même que donc vos théories fumeuses ne reposent sur aucune Jurisprudence actuelle mais sur des rêveries que vous obteniez que vos interprétations hasardeuses soient enfin reconnues par le monde judiciaire qui devra se prosterner à vos pieds...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

09/12/2013 10:25

Sachez pour votre gouverne que ce n'est pas la Cour de cassation qui a constaté que les salariés avaient omis volontairement de signer dans les deux jours. La Cour de cassation n'a pour mission, sauf cas où la nouveauté du moyen de fait résulte de la décision attaquée, que de statuer en droit sur les moyens qui lui sont présentés. Elle n'use que très rarement de sa faculté de relever d'office un moyen de cassation, mais là on tourne en rond car je vous l'ai déjà dit et vous le rappellerai encore et encore car vous feindrez toujours l'ignorance car vous n'êtes qu'un ignare apparent, mais vous finirez un jour par vous contredire plus que vous avez déjà commencé à le faire dans un précédent message. Pour le dernier message je dois vous tirer mon chapeau eu égard à votre poésie rocambolesque (cf. se prosterner à mes pieds ?!? alors que je ne réclame que justice au service de laquelle se trouvent un magistrat professionnel ou non, qui se respecte). Tandis que vous avez carrément osé dire que les règles de preuve instituées par le Code civil (dont notamment l'article 1352) ne s'appliquaient pas en droit du travail (?!?). Enfin, de quelle nation sortez TED-forum ?

09/12/2013 12:42

La cour de Cassation a constaté indirectement que les salariés n'avaient pas signé leur contrat volontairement en s'appuyant sur celles de la Cour d'Appel...
Même si ce n'est que très rarement, elle a effectivement la possibilité de relever d'office un moyen de cassation et maladroits que sont les Magistrats qui la composent, ils ne l'ont pas fait pour vous, il me semble indispensable que vous postuliez pour en faire partie...
Si je suis un ignare, je ne feins donc pas et je pense que c'est peine perdu d'essayer de me tirer de mon ignorance, vous aurez sans doute plus de succès devant les différentes Juridictions qui devraient l'être un peu moins que moi...
Mais toujours pareil, je pense que vous seriez bien incapable de dire où et quand j'ai pu affirmer que l'art. 1352 du code civil ne s'applique pas en Droit du Travail à moins que votre but se soit de diffamer pour qu'il en reste quelque chose...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

10/12/2013 10:19

Je lirai peut-être votre dernier message plus tard ...
Je vais m'adresser à vous comme si vous n'aviez que 8 ans.
Puisque le CDD signé ne peut être prouvé par présomption de l'homme (Soc 16/12/2009 n°08-43634), qu'en l'absence de contrat signé le CDD doit être requalifié en CDI, qu'il n'en va autrement que si le CDD a été transmis au salarié dans les deux jours, pourquoi la transmission pourrait-elle être prouvée par présomption de l'homme ?
Quelle serait dans ce dernier cas l'utilité pour la Cour de cassation, d'une part, d'interdire aux juges du fond de retenir par présomption que le CDD a été signé, et, d'autre part, de leur faire obligation de requalifier à priori le CDD lorsque ce dernier ne leur est pas produit ?

La Cour de cassation a déjà commencé à appliquer l'article 1352 du code civil, même si certains points de droit de son champ d'application restent à être confirmés par la haute juridiction.

Je n'ai pas pu m'empêcher de lire un passage "la Cour de cassation a constaté indirectement ..." Mais la Cour de cassation ne constate pas les faits retenus par les Juges du fond... Elle exerce un contrôle sur les faits retenus par les premiers juges lorsque ces faits l'ont été en violation de la loi, à condition, sauf à le relever extrêmement rarement d'office, qu'un moyen soit soulevé devant elle.

10/12/2013 12:02

Bonjour,
Vous avez écrit qu'on avait fait le tour mais je vois que vous voulez continuer à vous étourdir par vos mots en répétant en boucle les même choses...
Si j'avais 8 ans, je ne serais sans doute pas capable de comprendre l'Arrêt 08-43634 de la Cour de Cassation mais j'ai déjà tenté de vous expliquer ce qu'il en ressortait alors, si vous-même n'avez pas cet âge mental, voire moins, vous devriez être capable d'assimiler que dans cette décision repose sur le fait que l'employeur en l'occurrence n'a pas été capable de présenter tous les CDD écrits et sans parler de signature de ceux-ci évidemment puisqu'il aurait fallu déjà qu'ils existent :
Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, et qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, la cour d'appel, qui avait constaté que l'employeur ne pouvait produire la totalité des contrats correspondant aux engagements successifs de M. X..., a violé le texte susvisé
Par ailleurs, lorsque la Cour de Cassation indique :
- Et attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X... s'est sciemment abstenu de retourner signés, malgré plusieurs relances, les deux contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature, ses protestations sur le contenu des contrats ne datant que de la fin juillet 2005,en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas lieu à requalification
- Et attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X... a refusé de signer les contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à requalification
Elle fonde bien sa décision sur les constatations de la Cour d'Appel, ce qu'elle a constaté elle-même...
Désolé si pour vous ça ne représente qu'une bouillie...
Enfin, j'attends toujours que vous apportiez des preuves à vos propos diffamatoires, mais je pense que nous pourrions attendre longtemps...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

22/12/2013 20:39

Bonsoir quand-même,

La cour de cassation ne constate pas les faits, mais elle s'en remet aux constatations des juges du fond, qui, ou si elles sont légalement relevées ou si leur légalité n'est pas critiquée devant la haute juridiction, ou si les écrits ne sont pas dénaturés lorsqu'ils sont non équivoques, font pleine foi.
Dans votre dernier message, vous mettez en exergue deux résumés qui ne me contredisent pas. Tant que le mode de preuve, sur lequel s'est fondée la Cour d'appel pour relever une fraude consistant à refuser de retourner le CDD signé, n'est pas critiqué devant la Cour de cassation, celle-ci ne relèvera pas d'office le moyen de cassation qui va dans mon sens depuis le début de ce fil de discussion.
Enfin, sachez d'abord interpréter une virgule, après vous comprendrez que la cour d'appel avait constaté improprement que les cdd avaient tous été signés, improprement car en l'absence de production d'écrit signé devant le juge la Cour d'appel ne pouvait relever qu'ils avaient été signés et étaient conformes à la Loi.
Cessez de vous faire plus idiot que vous ne l'êtes, sinon je ne vous répondrai plus. Comme je vous plains de n'avoir pas peur du ridicule, mon pauvre contradicteur détracteur qui plus est.

22/12/2013 21:21

Bonjour,
Mais vous savez bien que vous prêchez dans le désert mais moi je n'interprète rien et n'ajoute rien aux Arrêts de la Cour de Cassation qui effectivement ne se contredit pas d'un Arrêt à l'autre et d'une situation différente à l'autre, mais que vous voudriez voir transformer sans vraiment comprendre de quoi il s'agit...
C'est par ailleurs dommage que vous n'ayez pas fourni le n° de l'Arrêt de la Cour de Cassation qui vous fait maintenant attaquer l'Avocat auprès de la haute Cour que vous aviez choisi...
Alors considérez que je me fais plus idiot en ne comprenant pas vos diatribes parce que je ne vous donne pas raison et la Cour de Cassation non plus et ne me répondez plus, ça arrangera tout le monde et ainsi vous pourrez faire tranquillement votre lettre au Père Noël pour qu'il vous fasse gagner vos procès, il vous reste simplement quelques jours, sinon, votre affaire sera renvoyée à l'année prochaine par retrait du Rôle jusqu'au 25 décembre 2014, mais à condition que vous soyez sage et que notamment ne fassiez plus de la diffamation...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

23/12/2013 06:03

Vous donnez un scénario sorti droit de votre chapeau..., tandis que moi je ne fais que des commentaires techniques, et des écrits de toute nature tendant à la réformation ou la cassation d'une décision.

23/12/2013 09:10

Bonjour,
Des commentaires techniques...
Mais vous savez bien que vous avez la même note en artistique et en technique, proche de 0...
Toujours pas d'Arrêt de la Cour de Cassation vous concernant qui elle, ne vous fait pas de cadeau et encore moins de preuves à vos propos diffamatoires...
N'oubliez pas la lettre au Père Noël et soyez sage...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

23/12/2013 15:48

Bonjour,

Pour répondre à la question initiale,

L'entreprise de travail temporaire doit apporter la preuve de la signature par le salarié de son contrat. Cette preuve sera établie s'il démontre avoir envoyé l'exemplaire du contrat à signer au salarié et que celui-ci ne lui a pas retourné signé, malgré notamment plusieurs relances (une pouvant a priori suffir dans la démonstration de la preuve).

La cour de cassation juge que l'employeur est dégagé de sa responsabilité lorsque les juges du fond caractérisent une intention frauduleuse de la part du salarié dans son refus de signer son exemplaire signé (notamment pour obtenir la requalification du contrat en CDI). La cour de cassation précise en outre que la seule absence d'envoi par le salarié de son exemplaire signé ne caractérise pas une fraude.

Ainsi, l'employeur a une obligation renforcée d'obtenir la signature du salarié. Toutefois, à l'impossible nul n'étant tenu, devant le CPH, un employeur qui démontre avoir relancé plusieurs fois le salarié sera jugé de bonne foi, et le salarié manifestement dans un état de fraude.

Enfin, pour répondre à la question sur la hiérarchie des preuves, actuellement un pourvoi est pendant devant la Cour de cassation est la question posée est la suivante : l'entreprise de travail temporaire a t-elle une obligation de résultat dans l'établissement d'un contrat signé ? Si la Cour répond positivement, alors faute pour le salarié d'avoir retourné son exemplaire signé, le contrat sera requalifié en CDI peut important la fraude. L'objectif étant de contraindre les boîtes d’intérim notamment à fournir les contrats des salariés dans les délais légaux, car bien souvent, en pratique, les contrats sont édités postérieurement à la mission du salarié...

Réponse à votre question cet été donc...
__________________________
Cordialement.

27/12/2013 18:00

Bonjour,

Nous savons déjà que la seule obligation de l'employeur est de moyen, quant à la signature d'un écrit par le salarié. L'obligation de moyen est respectée dès lors que l'employeur a tout mis en oeuvre pour obtenir la signature du salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que la cause de l'absence de signature réside dans la fraude du salarié. Cette fraude ne peut être relevée utilement quand le salarié a refusé de signer le CDD dans les délais lorsqu'il n'a jamais été consenti à l'une des clauses du CDD (exemple le plus frappant : mention dans le CDD d'une période d'essai non prévue par le salarié).
La question posée n'est pas la même que la mienne ; car cette question posée par le moyen en demande ou en défense du pourvoi pendant devant la Cour de cassation va encore plus loin.
Cordialement,
Chatoon

04/07/2014 09:47

Bonjour,

N'est-ce pas la décision rendue le 25 juin 2014 n°13-10015 qui tranche le litige élevé par le pourvoi que vous évoquiez dans votre message du 23 décembre 2013
juriste-social ?

En tout état de cause, cette décision semble admettre, en parfaite contradiction avec l'article 1352 du code civil et la jurisprudence de la Cour de Cassation qualifiant de présomption irréfragable le fait de déduire nécessairement de l'absence de signature une existence de CDI, que un juge relève par simple présomption de fait la date de transmission d'un CDD(!?!)
On est en droit de se demander à quoi servent l'exigence d'un CDD signé par les parties et la permission d'admettre ces simples présomptions de faits, si ce n'est à rendre aléatoire l'exercice d'un droit à requalification qui, selon les articles 1352 du code civil, L1242-12 et L1251-16 du code du travail, est légalement protégé par l'effet d'une présomption légale irréfragable.
Cet arrêt du 25 juin 2014 mériterait la censure si une disposition de la ConvEDH édictait une règle relative aux présomptions légales annulant un acte, comme celle précisée par la combinaison de ces articles 1352 L1242-12 et L1251-16.

Cordialement,

Aymeric BALNOIS

04/07/2014 11:27

Bonjour,
Je crois que je vous ai suffisamment répondu personnellement et il n'y a que vous et quelques autres qui se prennent pour la Cour de Cassation et voyez l'exigence qu'un CDD signé par les parties lorsque le salarié s'y soustrait volontairement lorsque le document lui a bien été transmis dans le délai de 2 jours ouvrables et l'Arrêt 13-10015 ne fait que le confirmer ...
Peut- être vous aurait-il fallu encore 6 ou 7 mois pour comprendre mais je vois poindre en vous le désir de vous prendre maintenant pour la Cour Européenne des Droits de l'Homme en présumant de sa décision, ce qui au fond ne peut pas nous étonner...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

04/07/2014 11:36

Vous délirez et vous sentez pousser des ailes de par cette décision qui aurait été toute autre si l'article 1352 avait été invoqué dans un moyen correctement formulé.

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