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Bonjour,
Je persiste aussi car je connais la valeur et le sens des mots, la requalification en CDI ne sera pas applicable évidemment dans l'ETT mais contre l'ETT par réparation du préjudice et versement de dommages-intérêts...
Avant de parler de mauvaise foi caractérisée et de conseiller aux autres d'apprendre à lire c'est vous qui devriez commencer par le faire surtout après que je me sois à plusieurs reprises expliqué ensuite...
Nous ne sommes pas sur un forum pour envisager la théorie mais ce qui ressort de la pratique car aucun Juge ne proposera la réintégration ou même la poursuite des relations de travail dans ce cas précis et évidemment aucune ETT ne l'accepterait...
J'ai tout à fait reconnu la présomption irréfragable d'un CDD non écrit et l'ai même commenté dès le 19 mai 2013 dans ce sujet mais peut-être n'avez-vous pas non plus su lire mes propos à ce sujet auxquels je vous avais pourtant renvoyé lors de votre citation d'autres Jurisprudence allant dans le même sens...
Je ne pense pas que vous soyez là pour me juger et que même vous en ayez qualité...
Nous voyons d'ailleurs ce que ça donne puisque l'auteur du sujet vient en confondant tout parler de la poursuite des relations de travail d'un CDD après requalification, ce que je n'ai jamais contesté non plus mais en indiquant une différence par rapport au contrat de mission et donc à la poursuite dans l'ETT car dans ce cas, s'il devait y avoir poursuite des relations de travail ce serait dans l'entreprise utilisatrice qui rappelons-le n'était pas l'employeur antérieurement...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Voilà quinze jours que j'ai déposé ma demande de proposition de loi auprès de deux sénateurs, mais aucun ne m'a répondu.
Bonjour,
Pas possible, c'est incroyable, il devrait même y avoir une session extraordinaire pour étudier un tel texte, ce serait la moindre chose...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Pour ceux qui en doutaient une VAP85 (Validation des Acquis Professionnels) en Droit est bel et bien possible.
Bonjour,
Version abrogée le 21 août 2013 du Décret n°85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur....
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Encore une fois vous êtes tombé dans le panneau Pmtedforum !
Article D613-38
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
Ah oui ! Il faudrait que vous expliquiez dans quel panneau, vous qui prétendez que la valorisation des acquis professionnels est possible sur la base d'un texte abrogé, mais vite, envoyez une proposition de Loi et/ou de Décret et attendez la réponse...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Vous m'amusez, alors je vous laisse nager dans vos délires !
Moi je nage mais vous, vous coulez...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Si je coule, c'est sous le poids du fardeau de vos délires nuisibles.
Bonjour,
Il reconnaît : touché / coulé...
Quand on lit ses élucubrations, il ne doit pas être le mieux placé pour parler de délires des autres mais devrait se les attribuer, n'oublions pas quand même que c'est la pleine lune...
Il disait s'en amuser mais maintenant, ce serait un fardeau nuisible...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour, je travail en interim depuis 1ans pour la même entreprise avec des contrats à chaque fois différent (1 semaine , 30jours.....)
Le 11/08/2014 j'ai travailler jusqu'à ce jour 14/08/14' le contrat je les eut juste à cette dernière date . Mais sur l'enveloppe il y'a un tampon avec la date du 13/08/14 . Puis je avoir une reconduction de cdd en cdi? Merci beaucoup
Bonjour,
Pour une meilleure compréhension, il serait préférable d'ouvrir un nouveau sujet...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour Amellou,
La date du cachet de l'enveloppe est toujours celle de l'émission. Autrement dit, c'est le bureau d'émission qui l'appose, ensuite il faut le temps que cela parvienne au centre de distribution, qui répartit le courrier aux différents bureaux de poste.
Il est très utile de ne pas signer votre contrat et de conserver cette enveloppe comme preuve de sa réception tardive, même si les effets et conditions de mise en oeuvre de la présomption légale décrite dans ce fil de discussion vous dispensent de cette preuve et vous donneront nécessairement raison, à condition de bien employer les règles applicables.
Cordialement,
Bonjour,
Il n'y a pas de prétendue présomption légale à invoquer mais un fait a priori incontestable, c'est que le contrat de mission n'a pas été transmis suivant le cachet de la poste dans les deux jours ouvrables comme prévu à l'art. L1251-17 du Code du Travail :
Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Il conviendrait donc de refuser de signer le dit contrat de mission et de conserver la preuve en plus de l'irrégularité éventuelle dans les motifs de recours et la répétition de contrats successifs...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Merci, pour ces réponse aussi rapide. J'ai conserver le courrier et les contrats, je vais remplir le dossier de prud'homme. Pour vous il y'a combien de chance que je suit reconduit en CDI?
Bonjour Amellou,
Il est difficile voire impossible d'estimer avant de savoir ce que répondra votre employeur. Un procès réserve parfois les pires surprises de la part de défendeurs mal intentionnés. Mais en l'espèce, à moins d'imiter votre signature, je ne vois pas comment peut triompher votre employeur dans sa défense.
Bonjour,
En tout cas, la requalification en CDI ne pourrait se faire qu'au sein de l'entreprise utilisatrice si vous pouvez invoquer une faute de sa part au titre de l'art. L1251-40 du Code du Travail, autrement, si la condamnation n'est pas solidaire, c'est l'entreprise de travail temporaire qui devra vous verser l'indemnité prévue et supporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bsr Amellou,
Quelles sont les nouvelles ?
Aucun arrêt de la Cour de cassation ne me donne tort, pas même cet arrêt :
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 25 juin 2014
N° de pourvoi: 13-10015
Non publié au bulletin Rejet
M. Lacabarats (président), président
SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 novembre 2012), que Mme X..., employée en qualité de salariée intérimaire par la société Manpower, a effectué plusieurs missions de travail temporaire au sein de la société Emballage France, entreprise utilisatrice, à compter du 5 mai 2008 jusqu'au 26 février 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la signature d'un contrat écrit, imposée par l'article L. 1251-16 du code du travail dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; qu'en refusant, en l'espèce, de requalifier les très
nombreux contrats de mission et de renouvellement successifs en un contrat de travail à durée indéterminé au motif inopérant que Mme X... aurait commis une faute en ne signant pas six d'entre eux, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse de la salariée a violé, par fausse application, l'article L. 1251-16 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les contrats non signés avaient été exécutés sans observation et produits aux débats par la salariée elle-même, ce qui démontrait que l'employeur les lui avait adressés et que la salariée s'était délibérément abstenue de les retourner, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
Dans cet arrêt, non seulement le moyen de cassation ne visait pas l'article 1352 du code civil, mais le fait que les contrats auraient été adressés ultérieurement au délai de deux jours ouvrables n'était même pas allégué.
La Cour de cassation ne pouvait donc que statuer comme elle l'a fait, ne pouvant modifier l'objet du litige.
Il ne suffit pas de prétendre ne pas avoir tort...
Dans votre mégalomanie, vous vous estimez plus fort que les avocats du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation qui omettraient régulièrement de viser l'art. 1352 du code civil que la Cour de Cassation peut tout à fait relever d'elle-même mais il n'a jamais été prévu de présomption légale à l'art. L1251-17 du Code du Travail...
Merci pour cette nouvelle décision qui à moi me donne une fois de plus raison...
Si le Père Noël pouvait vous avoir apporté un peu d'humilité et de bon sens...
C'est ce que l'on appelle la technique de l'arroseur arrosé qui ressort de cet Arrêt de la Cour de Cassation puisque la salariée produisait les contrats non signés ce qui prouvait qu'elle les avait reçus mais ne produisait pas la preuve qu'ils avaient été transmis au-delà des 2 jours ouvrables alors qu'aucune présomption légale ne s'appliquait...
C'est une technique de l'arroseur arrosé que vous connaissez bien pour la pratiquer encore présentement...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
En effet, il n' y avait pas de présomption légale applicable, la salariée n'alléguant pas ne pas avoir reçu ses contrats dans les deux jours. Vous avez la mémoire courte, puisque j'avais déjà fait mention de cet arrêt dans ce fil de discussion.
Le seul fait de ne pas signer un contrat est insuffisant pour motiver la requalification d'un CDD (ou contrat de mission) en CDI, dès lors qu'il est établi que le salarié a reçu ses contrats. Et comme il incombe à chaque partie de soutenir les moyens de faits nécessaires au succès de ses prétentions, et que l'objet du litige, que le juge ne peut modifier, est déterminé par les faits allégués et et ceux ressortant des éléments du dossier, dans ce cas d'espèce la Cour ne pouvait pas puiser de cause de requalification en CDI.
Il n'y a pas de présomption légale déjà parce que l'art. L1251-17 du Code du Travail ne permet pas dans son écriture d'y alléguer, ce que donc, il n'est pas permis de faire sans prouver que la transmission n'a pas eu lieu dans les 2 jours ouvrable, que vous confondiez d'ailleurs avec un délai de signature...
Nous ne sommes plus au niveau d'un simple Jugement mais d'une décision de la Cour de Cassation à laquelle vous voudriez vous substituer prétentieusement...
Donc à vous en croire, vous n'apportez rien de nouveau en rabâchant les mêmes choses et en prenant les mêmes décisions jurisprudentielles qui ne vous donnent pas plus raison tout juste selon vous de ne pas avoir tort, mais ça c'est parce que vous ne voulez pas le reconnaître puisque vous vouliez même pondre un projet de Loi pour rectifier selon vous cette lacune dont d'ailleurs nous n'avons toujours aucune nouvelle, peut-être en 2015, à moins que ce soit en 2016 ou qu'il faille attendre les nouvelles élections de 2017 ou que plutôt, elle ne voit jamais le jour, ce qui me semble plus probable...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
En effet, on tourne en rond, et l'arrêt du 25 juin 2014 n'apporte rien de nouveau. Je vous laisse, jusqu'à la prochaine jurisprudence de la Cour de cassation. Un projet de Loi n'était pas utile, puisque jusqu'à une éventuelle erreur de la Cour de cassation, cet article 1352 du code civil me semble suffisamment clair.
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