Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif
Entrée en vigueur : le 1er octobre 2017
(1)1 - Interdiction du vapotage dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif…
L’article L3513-6 3° du Code de la Santé Publique dispose qu’il est interdit de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Cette notion de lieu à usage collectif a été précisée par le décret du 25 avril 2017 n°2017-633. Il s’agit des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés, couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.
Cette précision laisse manifestement subsister une certaine incertitude.
Par exemple, l’open-space de l’entreprise qui n’accueille qu’occasionnellement des clients est-elle un lieu qui accueille du public et pour qui l’interdiction du vapotage ne s’appliquerait alors pas ?
(2 2 - … Sauf lorsqu’ils accueillent du public
L’article du CSP limitant l’usage du tabac en 2006 est quasiment identique à l’article du CSP limitant le vapotage en 2016 (pour l’article) et 2017 (son décret d’application) :
Article R3511-1 ancien du CSP (Tabac) :
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
Article L3513-6 et R3513-2 CSP (Vapotage) :
Il est interdit de vapoter dans :
1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;
2° Les moyens de transport collectif fermés ;
3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public
Comment définir « un lieu qui accueille du public » ?
Bien que le tabac ait été interdit, pour des raisons évidentes de santé, le vapotage est autorisé dans les lieux de travail fermés dès lors qu’ils accueillent du public.
Concernant les restrictions sur le tabac il y avait eu les mêmes interrogations sur le sens à donner aux « lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ».
La proximité de ces articles (cf. supra) rend légitime le raisonnement par analogie.
La circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif retenait alors une définition assez large des lieux fermés et couverts accueillant du public, à savoir :
« La notion de lieu accueillant du public doit s'entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif.
Il s'agit en particulier des administrations et des établissements et organismes placés sous leur tutelle, des entreprises, des commerces, galeries marchandes, centres commerciaux, cafés, restaurants, discothèques, casinos, gares, aéroports. Il s'agit également des lieux publics à vocation sportive ou culturelle, dès lors qu'ils sont fermés et couverts, tels que les salles de sports ou les salles de spectacle. »
En prévoyant l’exception autorisant le vapotage dès lors que les locaux accueillent du public, le vapotage semble pouvoir s’appliquer encore largement. Pour les bars, les restaurants, ce sont manifestement des lieux qui ont pour objet d’accueillir du public et il n’y a pas de doute sur l’autorisation de vapoter dans ces lieux.
Concernant les open-space, la situation est plus ambigüe… il semble être expressément visé par le 3° de l’article L3513-6 du CSP puisqu’ils sont des lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. L’activité essentielle n’est pas de recevoir du « public », mais toutefois lorsque des clients viennent il s’agit bien de personnes extérieures à l’entreprise.
A mon sens, le fait que des clients puissent venir et passer par les open-space ne permet pas de considérer qu’il est un « local qui accueille du public ». Il serait donc interdit de vapoter en open-space, ou dans les couloirs de son entreprise. Mais cette analyse peut être remise en cause par la circulaire du 29 novembre 2006 qui considère l'entreprise comme un lieu accueillant du public.
Plus de précisions de la part du décret auraient été bienvenues...
Toutefois, l’employeur pourrait valablement interdire le vapotage sur le lieu de travail par l’intermédiaire du règlement intérieur (Article L1321-1 du Code du Travail). Cela semble être justifié aussi bien sur le plan disciplinaire, que sur le plan de la santé et la sécurité.
Par exemple, s’il est autorisé de vapoter dans un supermarché qui est bien un lieu de travail à usage collectif qui accueille du public, il serait plus surprenant de voir l’hôte de caisse qui vapote pendant qu’elle fait passer vos articles. Le rôle du règlement intérieur sera donc d’éviter un tel comportement.
Le décret prévoit enfin qu’une signalisation apparente doit rappeler le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux. A défaut, l’employeur s’expose à l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (450 €).