De la déclaration des créances - Cass. Com. 27 septembre 2017 n°16-14.634

Publié le 30/04/2018 Vu 4 914 fois 0
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- Commentaire de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 n°16-14.634 - Non publié au bulletin - La déclaration de créances est l’une des étapes fondamentales dans le cadre d’une procédure collective. De cette déclaration dépend la bonne tenue de la procédure pour le créancier et pour le débiteur. L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 est une illustration particulièrement pertinente des enjeux et des conflits pouvant résulter des modalités de déclaration de créances, relativement au caractère antérieur ou postérieur de ces créances.

- Commentaire de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 n°16

De la déclaration des créances - Cass. Com. 27 septembre 2017 n°16-14.634

  La déclaration de créances est l’une des étapes fondamentales dans le cadre d’une procédure collective. De cette déclaration dépend la bonne tenue de la procédure pour le créancier et pour le débiteur.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 est une illustration particulièrement pertinente des enjeux et des conflits pouvant résulter des modalités de déclaration de créances, relativement au caractère antérieur ou postérieur de ces créances.

  La société Les Jardins Toulousains (ci-après le débiteur) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 janvier 2014, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 6 février suivant.

La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire le 25 juillet 2014.

Par la suite, le 6 octobre suivant, la Société de la Mobilité de l’Agglomération Toulousaine (la SMAT, ci-après le créancier) a déclaré au passif deux créances au titre d’un marché de travaux conclu le 25 janvier 2013, la première créance correspondant à des travaux inachevés par le débiteur et exécutés par un nouveau prestataire et la seconde correspondant à la réparation de malfaçons imputées au débiteur.

  Le liquidateur de la procédure a contesté cette déclaration de créances en raison de son caractère tardif.

Le créancier a alors déposé une requête en relevé de forclusion.

Néanmoins, la Cour d’appel de Toulouse, en son arrêt rendu en date du 27 janvier 2016, a déclaré la requête du créancier irrecevable.

Faisant grief à cet arrêt, le créancier a formé un pourvoi en cassation, qui sera rejeté par la Cour de cassation.

  Au soutien de son pourvoi, le créancier formule le moyen selon lequel seuls les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture sont tenus de déclarer leurs créances dans le délai légal des deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure. Pour les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce, les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Il ajoute que le fait générateur de la créance de réparation naît de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. 

Au contraire, pour la Cour d’appel, le fait générateur des créances consécutives aux retards de l’exécution du contrat et à la mauvaise exécution de celui-ci résulte de la signature du contrat initial. Elle en déduit que la créance est antérieure, donc soumise au délai légal de deux mois pour sa déclaration.

Le créancier soulève aussi le moyen selon lequel les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais prévus à l’article L. 622-24 du code de commerce peuvent être relevés de leur forclusion par le juge-commissaire. Il relève qu’en principe, l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, mais que, par exception, si le créancier justifie avoir été dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de la créance. À l’instar de la Cour de cassation, il ne sera pas étudié de façon approfondie ce moyen mélangé de fait et de droit, le créancier n’ayant pas relevé dans ses conclusions être dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai pour agir en relevé de forclusion.

 

  Il convient alors de déterminer le caractère antérieur ou postérieur d’une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse de travaux : quel critère faut-il utiliser pour déterminer si ladite créance est antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture ?

À cette réponse sera conditionné le délai dans lequel le créancier doit agir pour déclarer sa créance.

 Selon la Cour de cassation, la détermination du caractère antérieur ou postérieur d’une créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance « trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d’ouverture ».

Qu’en l’espèce, les créances déclarées par le créancier au titre d’un contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture consistent, pour l’une, en une créance liée aux frais engendrés par des retards pris par le débiteur et, pour l’autre, en une créance liée à l’inexécution de certaines prestations et de malfaçons, et le créancier ne soutenait pas que le débiteur avait exécuté des travaux postérieurement au jugement d’ouverture.

Qu’ainsi, le fait générateur étant bien antérieur au jugement d’ouverture, les créances sont antérieures au jugement d’ouverture.

Qu’en conséquence, ces créances sont soumises à l'obligation de déclaration dans le délai de l'article R. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce.

  Ainsi, il ressort de l’arrêt que le caractère antérieur ou postérieur des créances est une notion centrale de la déclaration de créances puisque c’est à partir de la détermination du fait générateur de la créance que le juge va lui appliquer le régime juridique adéquat (I). La solution retenue par la Cour de cassation de considérer le fait générateur des créances attachées à l’inexécution des travaux comme antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective en fonction du moment de réalisation des prestations reprend une solution de principe constante et défavorable aux créanciers, bien que juridiquement fondée (II).

I. Le caractère antérieur ou postérieur des créances : clef de voûte du régime juridique applicable à la déclaration de créances

   La détermination du caractère antérieur ou postérieur des créances va permettre d’appliquer à celles-ci les modalités légales prévues, comme le souligne à bon droit la Cour de cassation dans cet arrêt (A), en considérant en l’espèce que le fait générateur est bien antérieur à l’ouverture de la procédure collective sur la base du critère de l’antériorité des prestations à l’origine des créances (B).

 A. Les modalités de déclaration de créances : le rappel salutaire du strict   respect du délai

   Dans le cadre des modalités de déclaration de créances, le créancier doit respecter strictement le délai de déclaration pour voir sa créance admise à la procédure collective. 

Question cruciale dans la pratique, la durée pour déclarer une créance est en principe de deux mois, sur la base juridique de l’article L. 622-24 du code de commerce. Le délai est porté à quatre mois lorsque le créancier est domicilié en dehors de la France métropolitaine ou lorsque le tribunal se trouve dans un DOM-TOM alors que le créancier demeure en dehors du lieu, c’est le « délai de distance ».

Le point de départ pour la déclaration varie en fonction de la date de la créance qui est à déclarer.

Si la créance est antérieure à la procédure collective le délai court en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc. Par exception, pour les créanciers avertis, le délai de déclaration court à compter du jour de la notification de l’avertissement. Il s’agit des créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou dont le contrat avait été publié.

Pour les créances postérieures exclues, le point de départ du délai de déclaration est la date d’exigibilité de la créance ; à partir du moment où elle est exigible, la créance doit être déclarée. 

La détermination du caractère antérieur ou postérieur de la créance constitue donc un enjeu majeur, étant donné que la qualification de créance postérieure permet dans la mesure où la créance est exigible après le jugement d’ouverture une déclaration plus tardive que si la créance est qualifiée d’antérieure puisque le point de départ du délai de déclaration est repoussé.

Le délai de déclaration est un délai de forclusion. Ainsi, il ne peut jamais faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption, quelles que soient les circonstances.

Néanmoins, le créancier dispose d’une procédure ad hoc, le relevé de forclusion, prévue à l’article L. 622-26 du code de commerce. Si la défaillance du créancier n’est pas due à son fait ou si le créancier a été omis de la liste établie par le débiteur, la demande de déclaration de créance doit alors être présentée dans un délai de six mois courant à compter de la publication du jugement au Bodacc.

C’est à bon droit que la Cour de cassation retient et applique strictement les différentes règles susvisées, sur le fondement des articles L. 622-4 et R. 622-4 du code de commerce.

 Pour déterminer si les créances sont antérieures ou postérieures au jugement d’ouverture, il faut s’attacher à dégager le fait générateur de celles-ci.

B. La détermination de l’antériorité des créances fonction de l’antériorité des prestations par rapport au jugement d’ouverture

  La Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel en ce qu’elle a jugé que le fait générateur des créances est antérieur au jugement d’ouverture.

  Pour la Haute-cour, la créance liée aux frais engendrés par des retards pris par le débiteur et la créance liée à l’inexécution de certaines prestations et de malfaçons ont un fait générateur qui se trouve être antérieur au jugement d’ouverture.

Pour aboutir à cette conclusion, la Cour de cassation juge que « la détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture ». Ainsi, elle utilise comme critère de détermination du caractère antérieur ou postérieur de la créance le moment où sont effectuées les prestations à l’origine de la créance. Si ces prestations sont effectuées avant le jugement d’ouverture, la créance née de l’exécution incomplète ou défectueuse des travaux sera considérée comme antérieure, et inversement.

Il est possible de noter au regard de ce critère de détermination de l’antériorité de la créance que la Cour de cassation semble rectifier le critère utilisé par la Cour d’appel, à savoir l’antériorité du contrat au titre duquel les créances ont été déclarées par rapport au jugement d’ouverture. 

Si la Cour de cassation se fonde sur le critère de la date à laquelle les prestations sont effectuées et non sur celui de la date de conclusion du contrat qui a été utilisé par la Cour d’appel, les deux juridictions aboutissent au même résultat étant donné que « dans ses conclusions d'appel, la SMAT ne soutenait pas que la société débitrice avait exécuté des travaux postérieurement au jugement d'ouverture ». À défaut d’établissement d’une prestation postérieure au jugement d’ouverture, la créance est considérée comme antérieure. Les deux critères coïncident vers la même solution en l’espèce, mais se doivent d’être distingués. 

La solution dégagée par la Cour de cassation retient une logique juridique et factuelle implacable : les travaux ont été exécutés antérieurement au jugement d’ouverture, ou du moins il n’est pas établi que des travaux aient été exécutés postérieurement au jugement d’ouverture. Les frais engendrés par les retards pris par le débiteur et l’inexécution de certaines prestations et de malfaçons sont directement reliés aux travaux. Ainsi, le fait générateur des créances ne peut être qu’antérieur au jugement d’ouverture.

En conséquence, la Cour de cassation retient à juste titre, au vu des règles susmentionnées, que le délai pour déclarer la créance est bien le délai légal de deux mois, à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au Bodacc.

Ainsi, la seule façon pour le créancier de se prévaloir de l’allongement du délai de quatre mois est de demander un relevé de forclusion au motif que sa défaillance n’est pas due à son fait. Il doit ainsi prouver que s’il n’a pas déclaré dans le délai de deux mois sa créance c’est en raison de causes étrangères à son action.

En l’espèce, le créancier a demandé un relevé de forclusion sur cette base mais sa requête a été jugée irrecevable, à juste titre, car le créancier n’a jamais relevé dans ses conclusions qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai pour agir en relevé de forclusion. De plus, une analyse logique permet de juger que si les travaux étaient antérieurs au jugement d’ouverture, les frais de retards et l’inexécution de certaines prestations et de malfaçons étaient connus du créancier.

  La solution retenue par la Cour de cassation de déterminer le fait générateur comme antérieur au jugement d’ouverture au regard de la date à laquelle les prestations ont été effectuées dans le cadre de travaux est une solution constante dans la jurisprudence de la Cour, cette solution étant particulièrement défavorable pour le créancier et à l’inverse favorable au débiteur.

II. La réaffirmation d’une jurisprudence cohérente et constante s’inscrivant dans la tendance d’exigence à l’égard du créancier

   La solution de la Cour de cassation s’inscrit dans la droite ligne jurisprudentielle concernant les créances attachées à l’inexécution des travaux (A), ladite solution étant particulièrement défavorable aux créanciers de par la sanction de l’inopposabilité de la créance non déclarée, a fortiori dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (B).

   A. Une solution dans la droite ligne jurisprudentielle relative aux créances attachées à l’inexécution des travaux

   La solution de la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante concernant les créances attachées à l’inexécution des travaux.

La solution de principe a été déterminée par la Cour d’appel de Versailles, en son arrêt du 7 janvier 1994 ; pour la Cour, les créances en réparation de vices et malfaçons commises au cours des travaux de construction sont nécessairement antérieures à l’arrêt du chantier et à la procédure collective ouverte contre le constructeur en cause. Elles ne sont d’ailleurs pas nées du jugement qui ordonne la réparation de ces malfaçons et doivent donc faire l’objet d’une déclaration de créance selon le délai de principe de deux mois.

Cette solution de bon sens a été reprise par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en son arrêt du 5 février 2013 notamment, considérant que s’agissant d’une créance née de la mauvaise exécution du contrat, le fait générateur est constitué par l’exécution défectueuse qui, en l’occurrence, est antérieure au jugement d’ouverture et en concluant donc qu’il s’agit d’une créance antérieure à ce jugement, devant comme telle être déclarée au passif.

L’arrêt commenté peut directement être rapproché de ce dernier arrêt. Dans les deux cas, la créance est née de la mauvaise exécution du contrat dans le cadre de travaux et les travaux se sont clôturés avant le jugement d’ouverture.

 La solution étudiée peut également être rapprochée de la solution énoncée par la Cour de cassation concernant la créance d’honoraires de l’avocat du débiteur. En effet, pour fixer la date à laquelle est née la créance d’honoraires d’un avocat, il y a lieu de distinguer les prestations accomplies antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de celles accomplies postérieurement, selon la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation telle qu’établie dans un arrêt en date du 19 juin 2007. Le même raisonnement concernant l’antériorité est ainsi appliqué à la déclaration de créance d’honoraires de l’avocat du débiteur.

Cette solution basée sur le critère de l’antériorité ou non des prestations effectuées, reprise de nombreuses fois par la Cour de cassation, est néanmoins particulièrement défavorable aux créanciers de par la sanction de la non-déclaration des créances dans les délais qui est l’inopposabilité de la créance depuis la loi de sauvegarde de 2005.

B. Une solution juridiquement fondée défavorable aux créanciers de par la sanction de l’inopposabilité des créances

  La solution retenue est pleinement défavorable aux créanciers. 

En effet, dès lors que la créance trouve son origine dans des prestations antérieures au jugement d’ouverture, le délai pour déclarer la créance est le délai de principe de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au Bodacc. 

Or, la créance qui n’est pas régulièrement déclarée dans les délais est inopposable à la procédure collective, depuis la Loi de sauvegarde de 2005.

   Ainsi, le créancier considéré comme négligent ne sera pas admis dans les répartitions et dividendes, il ne pourra recevoir aucun paiement au titre de la répartition d’un prix de cession ni percevoir des dividendes au titre des plans arrêtés : il est purement et simplement ignoré dans le paiement qui revient aux créanciers dans le cadre de la procédure collective.

Néanmoins, le créancier conserve son recours contre l’éventuelle caution personnelle, sauf négligence commise par le créancier préjudiciable à la caution personnelle. Il s’agit d’un « lot de consolation » qui nécessite d’être fortement relativisé par son exception, la négligence commise par le créancier préjudiciable à la caution personnelle, mais néanmoins salutaire : avant la Loi de sauvegarde de 2005, la sanction était l’extinction de la créance. En conséquence, tout recours contre les cautions personnelles était impossible.

En l’espèce, la sanction est d’autant plus forte que le débiteur est en liquidation judiciaire : il y a donc très peu de chances que le créancier soit finalement payé. En effet, il y a en quelques sortes « prolongation » de la sanction, le créancier, à l’issue de la procédure collective, retrouvant rarement son droit de poursuite, alors qu’il aurait pu éventuellement percevoir des montants dans le cadre de ladite procédure.

Cette solution est éminemment défavorable aux créanciers et, à l’inverse, favorable au débiteur. Elle s’inscrit dans la volonté du législateur, depuis de nombreuses années, de favoriser le débiteur en lieu et place des créanciers. 

Elle se justifie toutefois en opportunité en permettant de sanctionner le créancier négligent, qui ne s’emploie pas à déclarer sa créance dans les délais alors que cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement au jugement d’ouverture. Cela contribue à la responsabilisation des créanciers et à les inciter à adopter un comportement vigilant et diligent, tout en protégeant le débiteur en difficultés. 

Il est également possible de noter que le critère mis en avant par la Cour de cassation contribue tout de même davantage à la conservation d’une protection résiduelle des créanciers par rapport au critère utilisé par la Cour d’appel. En effet, en application du critère fondé sur le moment où les prestations sont effectuées, même si le contrat est antérieur au jugement d’ouverture, la créance née de la mauvaise exécution des travaux pourra néanmoins être qualifiée de postérieure s’il est établi que la créance trouve son origine dans des prestations ayant été effectuées après le jugement d’ouverture, ce qui permettra de retarder le point de départ du délai de déclaration.

Cette solution place le rôle de la déclaration de créances comme un véritable « pivot » des procédures collectives, emportant des enjeux majeurs.

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