La Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York, le 20 janvier 1990, et plus précisément son article 3-1 relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant, s’applique dans le cadre d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre du domaine public lorsque cette expulsion peut avoir une répercussion sur un ou plusieurs enfants.
En effet, le Conseil d’Etat indique dans son arrêt en date du 28 juillet 2017 que « lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. »
Le Conseil d’Etat applique ainsi strictement l’article 3-1 relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant, en faisant de celui-ci une « considération primordiale », donc primant sur tous les autres impératifs publics.
Par ailleurs, cette décision permet encore de préciser le contenu flou de la notion fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Concernant le délai, celui-ci doit être fixé en prenant en compte les diligences mises en œuvre par l’État pour procurer un logement aux personnes expulsées et de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants de l’immeuble du fait de leur maintien dans les lieux.
Antoine Dolisi
POUR EN SAVOIR PLUS ET SOURCES
Arrêt du Conseil d’Etat en date du 28 juillet 2017, requête numéro 395911
Article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 20 janvier 1990
Arrêt du Conseil d’Etat en date du 22 septembre 1997, « Mlle Cinar », Lebon ; AJDA 1997. 815 ; D. 1998. 297, obs. C. Desnoyer ; RFDA 1998. 562, concl. R. Abraham ; RDSS 1998. 174, note F. Monéger ; RTD civ. 1998. 76, obs. J. Hauser