TEXTES DE RÉFÉRENCE
MOTS-CLÉS
Présentation
Lorsque le permis de conduire est annulé, il existe différentes modalités permettant d’obtenir la délivrance d’un nouveau titre de conduite. Ces modalités sont les mêmes, qu’il s’agisse d’une invalidation administrative ou d’une annulation judiciaire du permis de conduire. La seule différence consiste dans le délai à partir duquel le conducteur peut solliciter la délivrance d’un nouveau titre de conduite.
En cas d’invalidation administrative, les délais sont fixés par le code de la route.En cas d’annulation judiciaire, le délai d’interdiction de repasser le permis de conduire peut être fixé par le magistrat.
Article lié: Comment reconduire en urgence?
Textes de référence
- Article L223-5
I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV
- Article L224-11
Le règlement qui réprime une contravention au présent code peut prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 224-12, lorsque le coupable est une personne physique, la peine complémentaire d'interdiction de délivrance du permis de conduire.
- Article L224-12
Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire et qu'il n'est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont remplacées à son égard, pour la même durée, par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire.
- Article L224-14
En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.
- Article R221-1
I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.
II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.
III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
- Article R221-3
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs. Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9
- Article R221-12
La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.
- Article R221-14
I. Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;
2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;
3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur. II. Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.
- Article R221-19
Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis. Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14.
- Article R224-20
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3. Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.
- Article R224-21
En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique.
- Article R224-22
La commission chargée d'établir le certificat visé à l'article R. 224-21 procède d'abord à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis. Dans l'affirmative, elle provoque un examen psychotechnique de l'intéressé. Cet examen, qui porte notamment sur les tests prescrits par la commission, est subi dans un centre de sélection psychotechnique agréé par le préfet. Les résultats en sont communiqués à la commission.
- Article R224-23
Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, la commission délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21. Si le résultat est défavorable, la commission établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.
- Article R224-24
Après une mesure de suspension, la licence de circulation, délivrée antérieurement au 1er avril 1958, n'est pas restituée. Elle est remplacée par le permis de conduire mentionnant la catégorie correspondante.
- Article R413-6
Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :
1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;
2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;
3° Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
Définition
- Délai d’interdiction
Un permis peut être annulé administrativement, si son solde de points est nul suite à la perte des 12 points entraînée par la commission d’infractions au Code de la route. Il peut également être annulé par le Juge pénal en répression de délits routiers commis ou non en récidive ou d’atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique des personnes. Lorsque le permis de conduire est annulé par l’autorité administrative, un nouveau permis de conduire ne peut être obtenu qu’après un délai de 6 mois, commençant à courir à compter du moment où le permis est déposé à la Préfecture. La Préfecture délivre alors un document Référence 44 permettant d’effectuer les différentes démarches permettant d’obtenir un nouveau permis de conduire.
Ce délai de 6 mois est prolongé à un an lorsque le permis de conduire a déjà été annulé dans les 5 ans précédant cette nouvelle annulation. Lorsque le permis de conduire est annulé par l’autorité judiciaire, le Juge pénal peut fixer une période d’interdiction d’obtenir un nouveau permis de conduire. Cette interdiction n’est cependant pas une obligation pour le Juge, qui peut se contenter d’annuler le permis de conduire et permettre au prévenu de repasser immédiatement les épreuves.
- Modalités d’obtention d’un nouveau titre de conduite
Quelle que soit l’autorité ayant annulé le permis de conduire , les modalités permettant d’obtenir un nouveau titre de conduite sont les mêmes. Certaines situations permettent au conducteur d’être dispensé de l’épreuve pratique.
- Le principe : Visite médicale, tests psychotechniques, Code et conduite Toute personne dont le permis de conduire a été invalidé devra, pour obtenir un nouveau permis de conduire, effectuer quatre démarches selon le cas :
- Une visite médicale au cours de laquelle un examen médical sera pratiqué et une prise de sang effectuée, afin de vérifier l’aptitude physique à conduire de la personne sollicitant un nouveau titre de conduite,
- Des tests psychotechniques visant à vérifier les réflexes de la personne sollicitant un nouveau titre de conduite, - Les épreuves théoriques de l’examen permettant d’obtenir le permis de conduire (l’épreuve du code),
- Les épreuves techniques de l’examen permettant d’obtenir le permis de conduire (l’épreuve de conduite). Si le conducteur dont le permis est annulé est titulaire d’un permis probatoire au moment de l’annulation ou a déjà subi une première invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul dans les cinq années précédentes, il devra repasser le Code et la conduite.Il existe un autre cas dans lequel le conducteur, bien qu’il possède un permis à 12 points et ne soit plus titulaire d’un permis probatoire, sera contraint de repasser les épreuves du code et de la conduite afin d’obtenir un nouveau permis de conduire.
En effet, lorsque le permis de conduire est annulé pour solde de points nuls et déposé à la Préfecture, le conducteur dispose d’un délai de 9 mois pour effectuer la visite médicale. Cette exigence ressort de l’article R 224-20 du code de la route selon lequel « l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. »
En application de l’article L 223-5 du Code de la route, le conducteur dont le permis a perdu sa validité pour solde de points nuls ne peut obtenir de nouveau permis qu’à l’issue d’un délai de 6 mois. Cet article vise un délai d’interdiction de délivrance et non un délai d’interdiction de solliciter. A contrario, le conducteur peut solliciter la délivrance d’un nouveau permis dès le dépôt de son permis à la Préfecture. A défaut d’effectuer la visite médicale dans le délai de 9 mois, l’automobiliste sera contraint de repasser les épreuves du code et de la conduite afin d’obtenir un nouveau permis de conduire.
- Les exceptions : visite médicale, tests psychotechniques, Code Le conducteur dont le permis de conduire a été annulé n’aura que le Code à repasser si :
- Il est titulaire du permis de conduire depuis plus de trois ans et ne possède par conséquent plus de permis probatoire,
- Son permis de conduire n’a pas été invalidé pour solde de points nul dans les cinq années précédentes,
- Son permis a été invalidé pour solde de points nuls et la visite médicale a été effectuée moins de 9 mois après le dépôt du permis de conduire à la Préfecture.
- Défaut de délivrance d’un nouveau permis de conduire
Si le conducteur échoue dans l’une de ces trois démarches, il ne peut obtenir de nouveau permis de conduire. La visite médicale peut par exemple établir une inaptitude à conduire, qui empêchera le conducteur de retrouver un permis de conduire valide. Il peut également échouer aux épreuves du code ou de la conduite. Les tests psychotechniques peuvent enfin révéler des réflexes défaillants, contraignant l’autorité administrative à refuser la délivrance d’un nouveau titre de conduite.
- Délivrance d’un permis de conduire avec validité provisoire
A la suite de la délivrance d’un nouveau permis, la validité de ce dernier peut être provisoire s’il est constaté que le conducteur souffre d’une affection susceptible de s’aggraver. Dans ce cas, ce dernier devra se soumettre à un examen médical avant la fin de la période de validité. Cet examen médical détermine si le permis de conduire recouvre une validité définitive, provisoire ou s’il doit être annulé du fait d’une affection incompatible avec sa détention. Ces affections sont fixées par arrêté. Le fait de conduire un véhicule sans respecter les restrictions de validité du permis de conduire constitue une contravention prévue et réprimée par l’article 221-1 du code de la route.
- Obtention d’un nouveau permis de conduire
Si, en revanche, le conducteur réussit ces trois démarches, la Préfecture lui délivrera un nouveau permis de conduire probatoire sur une durée de trois ans et se retrouvera soumis aux règles s’imposant aux jeunes conducteurs. Il convient cependant de préciser que le Code de la route, en son article R 413-6, a exclu de ces règles les limitations de vitesse auxquelles les jeunes conducteurs doivent se soumettre. Les limitations de vitesse restent donc les mêmes que celles qui s’imposent aux conducteurs qui ne possèdent pas de permis probatoire.
- Recours envisageables suite à l’invalidation ou l’annulation du permis de conduire
- En cas d’annulation judiciaire : La seule voie permettant de contester une annulation judiciaire demeure l’utilisation des voies de recours, en interjetant appel du jugement rendu par la chambre correctionnelle ou en formant un pourvoi en cassation suite à l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle. - En cas d’invalidation par l’administration : Il est possible d’engager plusieurs recours suite à l’invalidation du permis de conduire :
° Un recours gracieux devant le ministère de l’intérieur. Ce recours permet de récupérer des points dans certains dossiers.
° Une requête en annulation de la décision 48 SI invalidant le permis de conduire devant le Tribunal administratif. Ces recours demeurent longs mais permettent d’obtenir l’annulation rétroactive de cette décision lorsque les décisions de retraits de points sont jugées illégales.
° Une requête en référé-suspension de la décision 48 SI devant le Juge des référés du Tribunal administratif. Ce recours est la seule possibilité de solliciter, en urgence, l’autorisation de conduire malgré l’invalidation du permis de conduire pendant la procédure au fond. Les conditions sont strictes mais il n’est pas vain d’engager une telle procédure.
° Une réclamation à l’encontre de ou des amendes forfaitaires majorées lorsque la peine n’est pas prescrite. Cette action oblige le Ministère de l’intérieur à créditer les points afférents à l’infraction contestée de manière provisoire sur le permis de conduire.
Décisions jurisprudentielles
1. Délai d’interdiction de repasser le permis de conduire
L’annulation du permis de conduire est exécutoire de plein droit et n’est pas soumise à prescription. Cependant, la peine d’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire est soumise à prescription et ne peut plus être exécutée une fois prescrite. Le délai d’interdiction court à compter de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt est devenu définitif et non à compter de sa signification. Il est possible de demander relèvement de la peine d’interdiction avant qu’elle n’expire lorsque l’annulation du permis de conduire n’a pas été prononcée à titre principal.
2. Visite médicale
L’administration peut prononcer la suspension du permis de conduire ou la prolonger lorsque le conducteur, convoqué à une visite médicale, refuse à deux reprises de s’y rendre. Les décisions administratives doivent dans ce cas être motivées en mentionnant les motifs de l’avis médical. L’administration peut délivrer un permis de conduire d’une validité provisoire même si l’affection dont souffre le conducteur existait avant la délivrance initiale du permis de conduire et était connue des services administratifs. Le Préfet peut déclarer le conducteur inapte à obtenir un nouveau permis de conduire en se référant à l’avis médical. Le conducteur peut contester le bien-fondé et la régularité de cet avis.
Question liée: Visite médicale et durée de validation du permis de conduire