Suivant arrêt en date du 13 novembre 2014, la Cour d’Appel (Pôle 3-Chambre 3) a confirmé au principal une ordonnance du 17 avril 2014 du Juge aux Affaires Familiales d’Evry, qui a notamment accordé au père un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux jusqu’au lundi matin et tous les milieux de semaines du mardi soir au mercredi soir.
L’enfant née le 13 novembre 2011 a eu trois ans le jour de cet arrêt. Son emploi du temps digne d’un ministre est édifiant puisqu’une semaine sur deux cette petite fille réside :
1) Du lundi soir au mardi soir chez la mère
2) Du mardi soir au mercredi soir chez le père
3) Du mercredi soir au vendredi soir chez la mère
4) Du vendredi soir au lundi matin chez le père
Point n’est besoin d’être juriste, pour mesurer le préjudice causé à cet enfant qui avait deux ans au début de la procédure, qui, une semaine sur deux change trois fois de domicile dans la même semaine.
La description de ce partage de la semaine révèle son caractère inadapté et inapproprié aux besoins de continuité d’un enfant en bas âge, qui sont indispensables à son évoluton harmonieuse.
Les magistrats sont-ils à ce point influencés par le principe de la coparentalité, qu’ils en oublient le principe d’intérêt supérieur de l’enfant posé par l’article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l’enfant reconnu d’applicabilité directe à la fois par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, les juges ont même statué au delà des recommandations de l’enquête sociale, qui préconisait un droit de visite et d’hébergement classique d’une fin de semaine sur deux avec un milieu de semaine sur deux, c’est à dire la semaine où le père n’a pas le week-end, afin que celui-ci puisse voir chaque semaine son enfant.
Certes, le juge apprécie l’intérêt de l’enfant in concreto, mais également toutes les pièces produites aux débats.
1)La Cour d’Appel reconnaît les troubles psycho somatiques de l’enfant au retour de chez son père, prouvés par des attestations mais n’en tire pas les conséquences bien qu’il n’y ait pas de témoignages similaires au retour de l’enfant de chez sa mère.
2)La cour relève encore, que d’autres témoins indiquent que l’enfant est fatiguée et légèrement désorientée, mais selon son appréciation souveraine, ces manifestations ne présentent aucune gravité, alors qu’un enfant d’à peine trois ans exprime forcément plus son malaise avec le corps qu’avec le langage.
3)En revanche les témoignages produits par le père, qui évoquent une enfant gaie et épanouie ne sont pas remis en cause par la Cour.
4) De même, la Cour estime, que le fait que l’enfant soit scolarisée le mercredi matin, alors que le père demeure à 25 minutes en voiture de l’école , et la mère à 250 mètres à pied de l’école ne constitue pas une gêne considérable pour elle.
5) Encore, le fait que la mère se soit organisée pour recevoir l’enfant le mercredi dans son entier est qualifié de choix professionnel, alors qu’il s’agit plutôt d’un choix personnel de vie familiale.
Finalement, pour les juges de première instance et d’appel, quelles sont la gêne considérable, ou les manifestations graves, qui auraient pu faire échec à ce ballotement intempestif et dommageable de cet enfant ?
Cet enfant aura des difficultés pour se construire sereinement et acquérir une base de sécurité suffisante, alors qu’il était de l’intérêt de l’enfant pour le moins de suivre le rapport d’expertise, qui recommandait un milieu de semaine sur deux.
En l’espèce, il semblerait presque, que les juges ont sanctionné la mère de vouloir privilégier l’intérêt de l’enfant, et d’exercer encore son rôle de mère au vingt et unième siècle.