LOIS APPLICABLES
L'indemnisation des victimes est régie par un ensemble de lois dont la première date du 3 janvier 1977.
Un fonds d'indemnisation financé par la collectivité nationale est créé pour les victimes dont les préjudices ne sont pas indemnisés : agresseur en fuite, agresseur condamné par un tribunal à verser des dommages et intérêts, mais insolvable.
Réformée par différentes lois dont la dernière date du 9 mars 2004 (décret d'application du 27 mai 2005) ses dispositions figurent dans le Code de procédure pénale de l'article 706-3 à l'article 706-14, et pour la partie réglementaire
(Articles R 50-1 à R 50-28).
La loi du 6 juillet 1990 a élargi le domaine du fonds chargé d'indemniser les victimes d'atteintes corporelles à l'occasion d'actes de terrorisme puisque sous l'appellation du « Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), il est désormais substitué à l'Etat.
Il est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens.
Depuis cette loi du 6 juillet 1990, il n'est plus nécessaire d'établir l'insolvabilité de l'auteur de l'infraction, lorsqu'il a été condamné à verser des dommages et intérêts au demandeur, exception faite pour les dommages relevant de l'article 706-14 du CPP : certaines atteintes aux bien et atteintes corporelles ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à un mois.
I PROCEDURE DE L'INDEMNISATION
Les victimes d'infractions ne peuvent solliciter directement le fonds, contrairement aux victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents de la route.
L'information concernant la possibilité pour la victime de saisir la CIVI doit figurer dans le jugement.
Depuis janvier 2006, l'information des victimes est obligatoire pour les classements sans suite.
1) Juridiction compétente
Il existe une CIVI par Tribunal de Grande Instance.
La commission territorialement compétente est soit, celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur, ou soit si une juridiction pénale a été saisie en France , celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
Si le demandeur ne demeure pas en France et si aucune juridiction pénale n'est saisie, la commission compétente est celle du Tribunal de Grande Instance de Paris.
A Paris la CIVI siège deux fois par semaine (le jeudi après-midi et le vendredi matin).
Elle est composée de trois personnes :
-le président et un assesseur, qui sont deux magistrats du siège du Tribunal de Grande Instance
-un assesseur s'étant signalé par l'intérêt, qu'il porte aux problèmes des victimes.
Les membres de la Commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
La demande d' Aide Judiciaire devant la commission interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8 du CPP.
2) Saisine de la Commission et délai pour agir
La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat de la commission.
Le délai de prescription est de trois ans à compter de l'infraction ou un an à compter de la dernière décision de justice définitive, c'est à dire plus susceptible ou d'appel ou de pourvoi en cassation.
Ainsi, dès lors que l'auteur d'une infraction a été condamné par contumace, le caractère non définitif de cette décision empêche que la forclusion puisse être opposée à la victime d'une infraction ayant saisi une CIVI plus d'un an après la date de la décision ayant statué sur l'action publique(Cass 2ème civ, 28 fév 1996, Bull civ II N°45).
Conformément à l'article 2252 du Code Civil, les délais sont suspendus pendant la minorité du titulaire de l'action.
Au delà de ces délais, la victime doit demander « un relevé de forclusion « et prouver , qu'elle était dans l'incapacité d'agir dans les délais, ou lorsqu'elle a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Il y a lieu de relever une victime de la forclusion lorsque celle-ci , victime notamment des viols au sein de sa famille d'accueil, n'a pu exprimer ses doléances qu'une fois au sein d'une nouvelle famille, avec difficultés et une certaine minimalisation et qu'elle a, du fait des agissements dont elle a été victime, développé une personnalité abandonnique (CA PARIS 21 mars 1997 ; GP 31 mars –4 avril 2002, jurispr p 9).
3 ) L'audience
Actuellement, depuis la loi du 9 mars 2004 (en dehors des affaires avec demandes d'expertise ou d'expertises provisions qui ne sont pas traitées) pour toutes les autres affaire, la victime adresse sa requête au greffe de la CIVI qui transmets cette demande au Fonds de Garantie, lequel a deux mois pour faire une offre de transaction ; la victime ayant à son tour deux mois pour dire si elle accepte ou non cette offre.
Ensuite, si la transaction est réalisée, elle est renvoyée au président de la commission pour homologation.
Les parties présentes à l'audience sont :
-la victime assistée de son avocat ou seule
-le Fonds de Garantie souvent représenté uniquement par ses écritures
-le Ministère Public est toujours présent.(contrairement à la victime et au fonds de garantie, il n'a pas la possibilité d'interjeter appel de la décision).
-la greffière.
Les audiences se déroulent en chambre du Conseil (ce n'est pas un huis clos).
Il s'agit donc d'une procédure civile, où le principe du contradictoire doit être respecté :à la requête en indemnisation de la victime, le Fonds répond par ses observations écrites.
Si une affaire est appelée et que le fonds n'a pas fait part de ses observations, l'affaire ne pourra pas être examinée.
-Le Président ou l'assesseur magistrat chargé de l'instruction du dossier fait son rapport sur l'affaire et donne la parole à la victime, ou à son avocat ou éventuellement aux deux, et au Fonds de Garantie s'il est présent.
-Le Ministère public prend toujours la parole en dernier.
-Les affaires sont mises en délibéré, et les décisions (effectives à 5 ou 6 semaines) sont envoyées par Lettre recommandée avec avis de réception à la victime.
Cette dernière si elle est indemnisée, recevra son chèque d'indemnisation par le Fonds de Garantie dans le mois.
Ces décisions sont susceptibles d'appel par les victimes ou le Fonds de Garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 du Code de procédure pénale , le Fonds peut demander à la Commission qui l'avait accordé d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité.
Le Recours du Fonds de Garantie contre l'auteur de l'infraction est préservé puisque, la victime qui se constitue partie civile devant la juridiction répressive doit indiquer si elle a saisi la CIVI, et si celle-ci lui a accordé une indemnité.
Cette information est communiquée par le greffe de la juridiction saisie par Lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours au Fonds de Garantie.
II CONDITIONS DE L'INDEMNISATION
1) Quelles infractions ?
-Nécessité d'une infraction
Selon l'article 706-3, il faut que le fait dommageable présente le caractère matériel d'une infraction involontaire ou volontaire.
L'acquittement ou la relaxe de ce dernier chef laisse la possibilité de qualifier sur l'autre.
L'intérêt est de permettre une indemnisation par le Fonds, lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas poursuivi (prescription, mort ou disparition de l'auteur, ...).
Selon l'article 706-7 du Code de procédure pénale, la CIVI peut statuer avant l'issue des poursuites pénales engagées contre l'auteur .
Ainsi, il peut y avoir une contradiction entre une décision de condamnation de la CIVI et un acquittement ou une relaxe.
Dans ce cas, le fonds de garantie ne peut agir en répétition de l'indemnité versée en raison de l'autorité de la chose jugée, l'instance en indemnisation étant terminée définitivement lorsque la juridiction pénale a statué.
(d'où l'intérêt à saisir la CIVI avant la décision pénale, quand l'instruction pénale est lente et à décharge).
Infractions exclues
-Actes de terrorisme (article L 126-1 du Code des assurances)
-Indemnisation des victimes d'accident de la circulation (loi du 5 juillet 1985), sauf pour les accidents hors du territoire français, qui peuvent être indemnisés selon l'article 706-3 du Code de procédure pénale, et les accidents volontaires (si un véhicule automobile est utilisé comme une arme)
-Atteintes, qui ont pour origine un acte de chasse ou de destruction.
2) Quels dommages ?
-Régime de l'article 706-3 du code de procédure pénale
-Les dommages ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
-Faits prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (agressions sexuelles) et 227-25 à 222-27 (atteintes sexuelles) du Code Pénal.
Pour ces infractions, aucune durée minimum d'incapacité temporaire totale ou d'incapacité permanente partielle n'est exigée.
L'indemnisation est intégrale.
Le caractère intégral de l'indemnisation est le principe, l'article 706-14 du code de procédure pénale introduisant une exception.
-Régime de l'article 706-14
« Toute personne qui, victime d'un vol , d'une escroquerie d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave , peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706(3ème alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est plafonnée et au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont applicables, aux personnes mentionnées à l'article 706-3 du Code de procédure pénale, dont l'incapacité temporaire totale est inférieure à un mois ».
3) Quelles Victimes ?
Les victimes de nationalité française (pour une agression même à l'étranger), des ressortissants de la CEE, des victimes étrangères en situation régulière au moment des faits ou du dépôt de la requête ou des victimes étrangères qui peuvent se prévaloir d'accords internationaux.
-La faute de la victime
Le dernier alinéa de l'article 706-3 dispose :
« la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
Il appartient au Fonds de garantie de démontrer la faute de la victime.
La Cour de cassation décide que le droit à indemnisation d'une victime par ricochet ne peut être apprécié sans tenir compte de la faute de la victime directe (cass 2ème Civ, 18 décembre 1996 Bull civ II N°297)
Des violences, qui viennent d'être exercées par une victime sur sa concubine, moins de deux heures avant que cette dernière ne tire des coups de feu sur la victime sont en relation avec cette infraction. Elles rentrent dès lors dans le champ d'application de l'article 706-3 du CPP(Cass 2ème civ 11 avril 2002 bull Civ 2002 II N°77).
Une Cour d'appel qui retient l'absence de lien causal entre le fait pour la victime d'un viol, de se rendre sur les lieux de l'infraction pour se procurer des stupéfiants et le viol qu'elle subit, peut en déduire que le comportement de la victime n'est pas de nature à supprimer ou à réduire l'indemnisation de son préjudice (Cass 2ème civ 15 avril 1999, Bull civ 1999, II N°75).
Le mode de réparation autonome implique que le Juge de l'indemnisation peut retenir une faute de la victime, même si la juridiction pénale ne l'a pas fait, ne pas en retenir contrairement à la juridiction pénale, ou lui faire produire des effets différents.
Le mode de réparation autonome de l'indemnisation implique aussi, que le juge de l'indemnisation peut donc :-évaluer le préjudice à une somme supérieure à celle de la juridiction répressive
-l'évaluer à une somme inférieure
-conserver la même somme , mais en reprenant les chefs de préjudice..
Mais quel est le montant de l'indemnisation ?
III MONTANT DE l'INDEMNISATION
Le juge évalue tous les postes de préjudice de la victime directe ou des victimes par ricochet en tenant compte de la faute de la victime éventuelle.
En vu de l'imputation des prestations sociales, il répartit les postes en deux catégories :
1)celle des préjudices ayant un caractère objectif (frais, pertes de revenus et troubles physiologiques pendant l'incapacité temporaire de travail, l'incapacité permanente, préjudice professionnel, tierce personne, préjudice économique des ayants droit) sur lesquels l'imputation sera effectuée
2) et celle des préjudices à caractère personnel (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice moral des proches de la victime).
Dans l'hypothèse d'une expertise, qui est gratuite devant la CIVI, l'Expert fixe l' incapacité totale de travail en nombre de mois de jours..., l'incapacité permanente partielle en pourcentage de 0 à 100% et les autres postes de préjudices par des lettres (de 0 à 7).
La victime doit démontrer pourquoi a –t-elle a besoin d'une provision (ex : perte de son travail du fait de l'agression...).
Le fonds peut être condamné sur le fondement de l'article 700 du NCPC, et la condamnation prononcée par la CIVI est soumise à l'article 1153-1 du code civil, et emporte donc, intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, ce qui a peu d'intérêt devant la commission puisque le fonds règle rapidement ( l'article R 50-24 du code de procédure pénale lui impartit un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission).
Selon l'article L 706-9 du code de procédure pénale, il convient de déduire du montant des sommes allouées notamment les prestations sociales, les indemnités journalières de maladie, prestations d'invalidité, salaires et accessoires du salaire pendant la période d'inactivité, sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, indemnité de toute nature..., et seulement ensuite de réduire le montant du préjudice accordé en tenant compte de la faute de la victime.
(discussion sur la qualification indemnitaire d'une prestation d'assurance de personne..).
Selon l'article 706- 8 du Code de procédure pénale : »Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages et intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité.
Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive ».
La CIVI peut accorder une indemnité supérieure à celle accordée par la juridiction pénale, mais il faut bien étayer le dossier de la victime.
Il y a encore très peu d'expertises pour les violences conjugales.
Pour certains comme le Docteur Gérard LOPEZ de l'Institut de Psychothérapie des Victimes , le Fonds de garantie est « vécu » comme une assurance.
Ce sont les mêmes barèmes qui sont utilisés, (rédigés par des médecins qui travaillent pour des compagnie d'assurance).
Pour , Monsieur Franck LEWIS ; Secrétaire général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, il s'agit d'un organisme qui collecte la solidarité nationale (contribution sur chaque contrat de dommages ou biens).
Il ne répond pas à des impératifs économiques.
Il serait intéressant, qu'un médecin recours assiste la victime dont les honoraires pourraient être pris en charge par le fonds de garantie comme en matière d'actes de terrorisme.
Souvent les demandes concernant les viols et agressions sexuelles qui arrivent à la CIVI sont des demandes forfaitaires pour lesquelles la juridiction pénale s'est déjà prononcée, et il y a très peu de dossiers où la victime sollicite une expertise médicale.