En l'espèce, de l'union de M. X. et de Mme Y. est née, le 26 février 2011, Hyzia, reconnue par son père avant sa naissance et ensuite par sa mère. Le 15 juin 2011, le père, demeurant en France, a assigné la mère en référé, devant une juridiction française, en attribution de l'autorité parentale exclusive, en fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et en suspension du droit de visite et d'hébergement de celle-ci.
Ces demandes ont été accueilles par un jugement du 12 juillet 2011. L'enfant ayant, entre temps, été enlevée par la mère, en Belgique, le père, après avoir formé, en août 2011, une demande de retour de l'enfant, a pris l'initiative de la ramener en France le 22 octobre 2011. Parallèlement, la mère a, le 27 juillet 2011, assigné le père en référé, devant une juridiction belge, en attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, ce qui a été accordé par une ordonnance du 22 novembre 2011.
Sur appel formé par la mère le 11 août 2011, la juridiction d'appel française, après avoir, par le premier arrêt, ordonné la réouverture des débats sur ce point, a, par le second arrêt, retenu sa compétence sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n°2201/2003.
La mère reprochant au second arrêt d'avoir statué ainsi, s'est pourvue en cassation.
La Cour de cassation affirme, dans un arrêt en date du 5 mars 2014 que c'est à bon droit, en l'absence de caractérisation des circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du règlement BRUXELLES II bis n° 2201/2003, lesquelles n'étaient même pas alléguées, que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un déplacement illicite de l'enfant en Belgique, a retenu sa compétence en tant que juridiction de l'Etat membre d'origine.