M. Philippe Y. a été déclaré coupable de violences aggravées sur son épouse, Mme Patricia X., d'avec laquelle il était en instance de divorce. Par arrêt du 14 octobre 2009, devenu définitif, la cour d'appel, infirmant cette décision, a relaxé M. Y., qui a alors fait citer Mme X. devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse. Par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal a déclaré Mme X. coupable, l'a dispensée de peine, et a prononcé sur les intérêts civils. Un appel de cette décision a été interjeté par la prévenue.
Pour confirmer le jugement entrepris et déclarer Mme X. coupable de dénonciation calomnieuse, sur le fondement de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, l'arrêt a notamment énoncé que la fausseté des faits dénoncés résulte de ce que, dans sa décision du 14 octobre 2009, la cour d'appel a retenu qu'au vu des constatations des enquêteurs et de l'imprécision d'un certificat médical produit huit jours après lesdits faits, la réalité des violences n'était pas démontrée et qu'aucun autre élément objectif ne venait corroborer les déclarations de la victime.
Le 6 mai 2014, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en affirmant qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 14 octobre 2009 ne relevait pas que les faits de violences n'avaient pas été commis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal. Selon ce texte " la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée".