Aujourd’hui, tous les pères ou presque sont des bons pères, et les mères sont des méchantes femmes, qui cherchent par tous les moyens à les écarter.
Ceci est une fausse croyance, qui perdure dans notre société depuis de nombreuses années.
Ainsi, Albert EINSTEIN disait, « il est plus difficile de désagréger un préjugé qu’un atome ».
Lors de la séparation des parents, la résidence alternée est un des modes de résidence de l’enfant, qui s’inscrit dans un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant qui s’appelle « l’autorité parentale » (article 371-1 du Code civil). Cette autorité parentale conjointe a remplacé la puissance paternelle exclusive pour les couples mariés depuis la loi du 4 juin 1970.
Les lois du 22 juillet 1987 et 8 janvier 1993 ont légalisé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale dans le divorce, puis pour l’enfant naturel, et le terme de garde a été supprimé pour être remplacé par la notion de résidence habituelle.
La loi du 4 mars 2002 a institué la coparentalité et la mise en place d’une résidence alternée, qui avait commencé à apparaître dans la pratique et la jurisprudence dans les années 1980.
En trente ans, on est passé du patriarcat, à la peur du matriarcat pour en arriver à la coparentalité.
C’est l’article 373-2-9 du Code civil, qui dispose :
« la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux . A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
Déjà, en 2002, le juge pouvait ordonner une résidence alternée en cas de désaccord des parents, comme si la résidence alternée était le remède miracle du conflit parental, et comme si le juge avait peur de trancher entre les père et mère en évitant de laisser l’enfant au cœur du conflit.
Prospectives, l’avenir….
Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2013, les sénateurs ont adopté sous couvert d’un texte pour l’égalité entre les femmes et les hommes des dispositions portant atteinte aux intérêts des enfants en faisant notamment de la résidence alternée le système de résidence classique.
Désormais, il suffit de monter sur une grue pour être entendu. Pourtant les sénateurs devraient comprendre que les contrevérités ne deviennent pas vraies à force d’être répétées.
Des idéologues tentent d’imposer un système de résidence voulu par une minorité de personnes. L’intérêt de l’enfant a bon dos.
Ce projet de loi rend la résidence alternée prioritaire à défaut d’accord en cas d’autorité parentale conjointe.
Dans ce cas, le juge entend le parent non favorable à la résidence alternée, la préférence étant donnée à la résidence alternée. La décision de rejet de ce mode de résidence devant être dument exposée et motivée (nouvel article 373-2-9 du code civil).
Ce texte pose le postulat que la résidence alternée est le meilleur système pour tous les enfants sans tenir compte de leur intérêt réel et de toutes les études scientifiques réalisées, au nom de cette sacro sainte égalité entre les hommes et les femmes.
Mais nous ne sommes pas tous identiques, nous sommes différents et notre rôle est différent. En voulant éliminer toutes les différences et notamment de sexe et de génération, on aboutit à une démarche discriminante.
La tolérance, c’est le contraire du racisme, c’est l’acceptation des différences. Dans notre société, on veut de la parité partout sauf paradoxalement pour être parents.
Publiée le 18 mai 2013, la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association Américaine de Psychiatrie (APA), communément intitulée DSM-5 a refusé d’intégrer le syndrome d’aliénation parentale.
Les sénateurs, « bien connus pour avoir tous une formation scientifique » ont crée un nouveau délit :
« le fait, par tout ascendant, d’entraver l’exercice de l’autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».
Cet article L 227-2 du code pénal alinéa trois est déloyal .
Cet alinéa supplémentaire viendrait compléter l’article L227-2 qui est relatif au délaissement d’un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci et qui est puni de 20 ans de réclusion criminelle ».
a) aucun rapport entre ce crime et un désaccord sur l’autorité parentale
b) la dégradation, voire la rupture du lien familial entre un enfant et un des ses parents n’est pas la plupart du temps la faute de l’autre parent. De multiples raisons peuvent exister et notamment le désintérêt ou l’inaptitude éducative du parent en question.
A chacun de s’affirmer dans le rôle qui est le sien, c’est à dire à sa place.
Notre société fonctionne comme si il ne pouvait pas y avoir de mauvais parent (père). Avant, la mère était idéalisée, maintenant, c’est le père, de grâce ne vieillissons pas tous comme des vieux petits enfants bercés d’illusions.
Pour terminer, il est sans doute plus âpre pour un juge de prendre parti pour un des deux parents que de demander à l’enfant de supporter l’insupportable, c’est à dire de le sacrifier.
Mais dans une société démocratique comme la notre, on ne sacrifie pas les enfants.
Au contraire, dans l’intérêt supérieur de l’enfant rappelé par la convention internationale des droits de l’enfant du 26 février 1990 d’applicabilité directe en France, il conviendrait que les juges, les avocats, et les experts et nos parlementaires intervenant dans cette matière se forment, et s’interrogent pour ne plus manquer de respect à l’enfant. De grâce, Mesdames, Messieurs les Députés ne suivez pas le mauvais exemple des Sénateurs !