Publics visés et employeurs concernés.
Ils sont destinés aux jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans au moment de la signature du contrat de travail, sans qualification ou peu qualifiés, et qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Il s’agit de contrats aidés destinés en priorité aux jeunes résidant soit en zones urbaines sensibles (ZUS) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR), soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Il peut s’agir de travailleurs handicapés, dans ce cas ce contrat lui est ouvert jusqu’à la veille de ses trente ans.
L’aide relative à l’emploi d’avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
1. organismes de droit privé à but non lucratif,
2. collectivités territoriales et leurs groupements,
3. autres personnes morales de droit public, les Offices publics de l’Habitat en font partie.
4. groupements d’employeurs mentionnés à l’article L.1253.1 du code du travail organisant des parcours d’insertion et de qualification,
5. structures d’insertion par l’activité économique,
6. personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.
Par exception, des employeurs du secteur privé peuvent aussi en bénéficier dès lors qu’ils remplissent certaines conditions relatives à leur secteur d’activité et au parcours d’insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.
Forme du contrat.
Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Seuls les employeurs publics ne pourront conclure que des contrats à durée déterminée afin de ne pas porter atteinte au principe d’égalité d’accès aux emplois publics.
Le contrat à durée déterminée, est conclu pour une durée de trente-six mois. En cas de circonstances particulières liées à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l’emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieur à douze mois.
S’il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six-mois, il peut être prolongé jusqu’à cette durée maximale.
Sans préjudice des dispositions de l’article L.1243.1, il peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d’un prévis d’un mois et de la procédure prévue à l’article L.1232.2.
Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d’une priorité d’embauche durant un délai d’un an à compter du terme de son contrat. L’employeur l’informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d’essai mentionnée à l’article L.1121.19. Le titulaire d’un emploi d’avenir travaille à temps plein. Toutefois, la durée peut être fixé à temps partiel.
Aide à l’insertion professionnelle.
L’aide relative à l’emploi d’avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. Lorsque l’aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente- six-mois, elle peut être prolongée jusqu’à cette durée maximale.
L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements de l’employeur sur :
Le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure ;
Les conditions d’encadrement et de tutorat proposées au jeune recruté ;
La qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir,
Les actions de formation, réalisées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l’acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Les engagements précisent les modalités d’organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l’acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant aux bénéficiaires de l’emploi d’avenir d’accéder à un niveau de qualification supérieur.
L’aide est également attribuée au vu des engagements de l’employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
En cas de non-respect de ses engagements par l’employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques est dû par l’Etat.
La valorisation des compétences acquises.
Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir seront reconnues par une attestation de formation, une attestation d’expérience professionnelle ou une validation des acquis de l’expérience et pourront faire l’objet d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours sera également favorisée pendant ou à l’issue de l’emploi d’avenir.
Enfin, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d’accès à la qualification à l’issue d’un emploi pourra prétendre aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation, ainsi qu’aux actions de formation professionnelle continue mentionnées à l’article L.6313-1 du code du travail, selon des modalités définies dans le cadre d’une concertation annuelle du comité de coordination régionale de l’emploi et de la formation professionnelle.