La salariée employée depuis plus de sept ans s’était vu informer de son rattachement à une autre Direction alors qu’elle rechignait à travailler avec une autre salariée. Pendant un arrêt de maladie, il lui avait été demandé le descriptif de deux dossiers. Que l’un deux lui avait été retiré et qu’elle avait fait l’objet de reproches et de demandes pressantes de la Direction.
Elle a été placée à deux reprises en arrête de maladie entre le mois de novembre et décembre 2007 puis déclarée inapte à tout poste de l’entreprise par le médecin du travail en janvier 2008 ;
Licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement, elle conteste devant le Conseil des Prud’hommes le bien fondé du licenciement et invoque le harcèlement moral dont elle a été la victime afin de faire constater la nullité de son licenciement et obtenir réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis.
La Chambre sociale de la Cour d’Appel, a caractérisé le 27 septembre 2011 l’existence d’un harcèlement moral et lui a alloué 4000 euros de dommages et intérêts, a prononcé la nullité du licenciement et lui a octroyé 60 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
L’employeur s’est pouvu en cassation en faisant valoir que la Cour d’Appel s’était fondée sur une série d’instructions formulées sur une période de quinze jours.
Le moyen est rejeté par la Chambre sociale de la Cour de Cassation qui lui rappelle que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période.
Références textuelles :
Cette décison est conforme à l’art L.1152-1 du code du travail qui n’exige aucune condition de durée minimale pour caractériser le harcèlement moral
Cass.soc. 3 avril 2013, n° 11-27054
JP antérieure Cass.soc.26 mai 2010, n° 08-43152