- Un renforcement du contrôle de l’intérêt à agir du requérant.
Pour agir contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir, deux conditions devront être remplies :
- La construction, l’aménagement ou les travaux devront affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de la personne qui conteste le permis,
- La personne qui conteste le permis doit posséder ou occuper régulièrement le bien concerné (le jour du recours ou plus tard).
- La régularisation de l’autorisation attaquée après l’instance, et en cours d’instance.
Le juge dispose de la faculté de prononcer l’annulation partielle de l’autorisation de construire et peut enjoindre le bénéficiaire de régulariser la partie illégale dans un délai qu’il fixe. Il peut également surseoir à statuer lorsque l’illégalité d’un permis est susceptible d’être régularisée par la voie d’un permis modificatif.
- La possibilité de dommages et intérêts contre l’auteur du recours malveillant.
Si le recours est abusif et lui cause un préjudice excessif, le titulaire du permis pourra demander au juge administratif saisi du recours de condamner la personne qui conteste le permis à lui verser des dommages et intérêts.
- Un encadrement de la transaction relative au désistement du recours en annulation.
Le principe du règlement du litige moyennant transaction en cause n’est pas remis en cause. L’auteur du recours peut toujours recevoir une somme d’argent en contrepartie du désistement de sa requête, laquelle opération est formalisée par une convention. Afin de décourager les recours malintentionnés, désormais, la convention formalisant la transaction doit obligatoirement être enregistrée auprès de l’administration fiscale.
- Accélération du traitement des contentieux.
Un décret à venir doit permettre d’accélérer le traitement des recours contentieux.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 19 août 2013 et seront applicables aux procédures en cours.