En France, le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal (art 222.33) le 1er mars 1994. Une modification a eu lieu en 1998 (ajout « des pressions graves »), puis en 2002 (en allégeant la définition retirant la précision relative à « l’abus d’autorité » ainsi que les moyens qui étaient auparavant énumérés (« ordres, menaces, contraintes, pressions graves »). En 2002, le code du travail (art 1153.1) a été modifié aussi.
I.Eléments de droit de l’Union Européenne.
La nouvelle définition proposée dans le projet de loi se rapproche de la définition européenne du harcèlement sexuel donnée par les directives 2002/73/CE, 2004/113/CE et notamment de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.
Dans le droit communautaire, le harcèlement sexuel se définit comme « tout comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l’égard de laquelle il s’exerce et ayant pour but ou pour effet de l’atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, offensant ou embarrassant ».
II.Une nouvelle définition incluant des peines graduées avec des incriminations et des sanctions aggravées.
La nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le projet de loi s’inspire de la définition en droit communautaire tout en respectant l’exigence constitutionnelle de légalité des incriminations. Un régime de peines graduées avec des incriminations et des sanctions aggravées est prévu.
1.Faits de harcèlement simple
. Constitue un harcèlement sexuel, le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant ». Sanction : un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 222.33 du code pénal rétabli)
2.Faits de harcèlement aggravé.
Est assimilé à un harcèlement sexuel, le fait décrit ci-dessus, « même en l’absence de répétition, et lorsqu’il s’accompagne d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. Sanction : deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende » (article 222.33 du code pénal rétabli).
3.Circonstances aggravantes.
Ces peines sont aggravées dans plusieurs cas de figure : « lorsque l’auteur du délit a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; lorsque le harcèlement est commis sur un mineur de 15 ans ou une personne d’une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de l’auteur, due à son âge ou encore à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ; et lorsque les faits ont été perpétrés sur plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur et de complice ».Sanction : deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende si l’infraction résulte du I et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende s’il y a en plus ordres, menaces, contraintes ou de toute autre mesure de pression grave (article 222.33 du code pénal) en référence au II.
III.Répression des discriminations faisant suite à un harcèlement sexuel : nécessité de compléter le code pénal.
Par ailleurs, le projet de loi ouvre également dans le code pénal comme dans le code du travail, la possibilité de sanctionner les discriminations pouvant résulter des faits de harcèlement que peuvent subir les victimes directes et les témoins de ces faits.
Un article 225-1.1 du code pénal est créé : « Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur acceptation ou de leur refus de subir des agissements de harcèlement sexuel défini à l’article 222.33 du code pénal, y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée. »
Sanction : la discrimination définie à l’article 225.1-1 commise à l’égard d’une personne physique ou morale est punie, de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si elle est commise par un particulier lorsqu’elle consiste :
1° à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; 2° à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ; 3° à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ; 5° à subordonner une offre d’emploi « une demande de stage ou une période de formation en entreprise » à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ; 6° à refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L.412-8 du code de la sécurité sociale. »
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » (art 225.2 du code pénal).
Enfin, la discrimination définie à l’article 225-1-1 commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros (art 432-7 du code pénal).
IV.Coordinations et mises en cohérence nécessaires concernant les discriminations dans les relations de travail, nécessité de modifier le code du travail.
Le code du travail doit être également complété par coordination, afin de renvoyer à la nouvelle définition du harcèlement sexuel figurant dans le code pénal, de préciser que les discriminations dans le travail faisant suite à un harcèlement sexuel sont réprimés et d’aggraver les peines encourues (article L1152.1, L1153.1, L1153.2, L1155.2 et L8112.2 du code du travail qui liste les infractions que peuvent constater les inspecteurs du travail).