Violence sur les femmes au sein des couples.

Publié le 21/12/2012 Vu 2 078 fois 0
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La loi n° 2010.769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

La loi n° 2010.769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences

Violence sur les femmes au sein des couples.

Création du délit de harcèlement moral ou de harcèlement psychologique au sein du couple.

Désormais, les violences psychologiques au sein du couple existant ou passé sont réprimées (art 222.14.3 et 222.33.2.1 du code pénal.

« le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieur à huit jours ».

« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

Dès lors, il reviendra au juge d’établir, au moyen d’une expertise, un lien de causalité entre l’altération de la santé de la victime et la dégradation de ses conditions de vie résultant du harcèlement qui lui est imposé.

Le harcèlement moral se caractérise par une succession de comportements qui peuvent être insignifiants de prime abord, mais dont l’accumulation entraîne une dégradation des conditions de vie de la victime.

La répression des violences psychologiques.

Les violences sont réprimées quelle que soit leur nature y compris s’il s’agit de violences psychologiques (art 22.14.3 nouveau du code pénal).

Création de l’ordonnance de protection (art 515.9 à 515.13 du code civil).

Entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2010 et se substituant au référé – violences de l’article 220.1 du code civil, l’ordonnance de protection est une mesure de protection des victimes de violences dans les couples, prise par le juge aux affaires familiales après audit des parties, qui permet au juge d’attester de la réalité des violences subies et de mettre en place les mesures d’urgence sans attendre la décision de la victime sur le dépôt de plainte : éviction du conjoint violent, relogement hors de portée du conjoint en cas de départ du domicile conjugal, dissimulation de son adresse.

Cette ordonnance est rendue pour une durée de 4 mois avec possibilité de renouvellement uniquement pour les couples mariés en cas de dépôt par la victime d’une requête en divorce ou en séparation de corps.

Ce texte vise à stabiliser, en urgence, la situation juridique de la victime afin de lever les obstacles susceptibles de la contraindre à demeurer dans la situation de violence : la présence d’enfants, la peur des représailles, l’absence de logement, l’absence de ressources ou l’irrégularité du séjour.

Champ d’application de l’ordonnance.

Cette ordonnance délivrée en urgence s’adresse à toutes les formes de conjugalité (personnes mariées, personnes pacsées, concubins) mais également un ancien conjoint, un ancien partenaire de pacs ou un ancien concubin.

Les sanctions des violations de l’ordonnance de protection (art 227.4.2 du code pénal).

Le conjoint violent qui ne respecterait pas les mesures de protection décidées par le juge pourrait être condamné à deux ans de prison et 15 000 euros d’amende.

Amélioration de la sécurité juridique des femmes étrangères qui sont victimes de violences conjugales à compter du 1 er octobre 2010. Application de l’ordonnance de protection aux étrangers sans papier (art L.313.12 alinéa 3 et L.431.2 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

L’autorité administrative accorde dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour ainsi que la carte de séjour temporaire aux femmes venues en France au titre du regroupement familial, qui bénéficient d’une ordonnance de protection des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

Pour faciliter l’accès au logement des personnes victimes de violences conjugales, création de convention avec les bailleurs sociaux.

La loi du 9 juillet 2010 prévoit en complément de ces dispositions et pour leur mise en application que des conventions seront passées avec les bailleurs sociaux de logement pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements, répartis géographiquement, à destination des personnes victimes de violences justifiant nécessairement d’une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales.

Convention d’occupation.

Il est souhaitable que les bailleurs sociaux concluent avec la personne victime de violences conjugales une convention d’occupation sous condition résolutoire que le jugement de divorce ou de séparation de corps soit prononcé et transcrit sur les registres de l’état civil sous un certain délai.

Lorsque le jugement de divorce ou de séparation de corps sera prononcé et transcrit, l’attributaire du logement aura un droit au maintien dans les lieux et le bailleur pourra lui consentir un bail définitif (art L.441.1 modifié du code de la construction et de l’habitation) et arrêté du 14 juin 2010 relatif au formulaire de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social.

Nouvelle catégorie prioritaire pour l’attribution d’un logement social modifiant l’article L.441.1 du code de la construction et de l’habitation.

A compter du 1er octobre 2010, seront considérées comme prioritaires pour l’attribution des logements sociaux car justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires , en plus des personnes mariées, les personnes vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité, ou les personnes en instance de divorce , attestée par une ordonnance de non conciliation, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficiant d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle.

Cette situation de violence quelque soit la forme de conjugalité devra obligatoirement être attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou une ordonnance de protection prise par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre 1er du code civil.

Sur la prise en compte des ressources dans l’attribution d’un logement social (art 441.1 du code de la construction et de l’habitation).

Les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l’avant – dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat.

Pour cela, la victime doit attester des violences au sein du couple en fournissant le récépissé du dépôt de plainte.

Prévention des violences (art L.312.17 du code de l’éducation).

« Une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité."

« Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les hommes et les femmes, aux violences faites aux femmes et aux violences commises au sein du couple ».

L’assignation à résidence sous le régime du placement sous surveillance électronique.

L’assignation à résidence exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile (bracelet électronique) peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, commises contre le conjoint, ses enfants, ceux de son conjoint ou partenaire. La mesure est également applicable si l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime.

Dans ce cas, la victime peut se voir proposer l’attribution d’un dispositif de télé protection lui permettant d’alerter les autorités publiques au besoin ou le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans.

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A propos de l'auteur
Blog de Dominique ROUMANEIX Juriste

Juriste et rédacteur juridique en droit de la construction, droit immobilier, droit de la fonction publique, droit social depuis 1980.

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