Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : (...) Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (...) : conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français (...) ; qu'il appartient en conséquence à l'administration de vérifier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé dispose de la qualité dont il se prévaut pour demander un visa, dont elle doit alors, en raison de cette qualité, motiver le refus.Refus de visa
Motivation des refus de visa
Par dérogation à l'obligation des administrations de motiver les décisions individuelles défavorables, les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas à motiver leurs refus de visa.
Il existe des exceptions à ce principe lorsque le refus touche à certaines catégories d'étrangers. Le refus doit alors être motivé, sauf si des motifs liés à la sûreté de l'Etat y font obstacle.
Doivent être motivés les refus de visa opposés :
· aux membres de la famille d'un citoyen d'un pays de l'Espace économique européen (EEE) ou suisse, qui ne sont pas ressortissants d'un de ces pays,
· aux conjoints, enfants de moins de 21 ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français,
· aux enfants mineurs faisant l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes qui ont été autorisées par les autorités françaises à adopter,
· aux bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial,
· aux travailleurs autorisés à exercer une activité salariée en France,
· aux personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen (SIS),
· à certains bénéficiaires de plein droit de la carte de résident (comme les légionnaires, les anciens combattants, les membres de famille de réfugiés statutaires).
Recours contre les décisions de refus de visa
Les étrangers qui font l'objet d'un refus de visa peuvent saisir la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Ce recours est obligatoire avant tout recours devant le juge administratif. Il doit être impérativement formé dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de refus ou du refus implicite (silence gardé pendant plus de 2 mois par l'administration à compter du dépôt de la demande, sauf exception).
Il doit être motivé et rédigé en langue française.
La Commission peut être saisie par l'étranger luimême ou par une personne mandatée ou justifiant d'un intérêt pour contester la décision de refus de visa.
La Commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'immigration d'accorder le visa demandé.
Si la Commission rejette le recours ou si les ministres confirment le refus de visa, malgré l'avis favorable de la Commission, l'intéressé peut déposer dans les 2 mois un recours en annulation ou pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
A noter : le président de la Commission peut rejeter, sans réunir la Commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.
Un visa peut être refusé dans les cas suivants :
o le demandeur a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion (CE 17/11/1997 Meghari)
o le demandeur ne dispose pas de moyens d'existence suffisants en France
o en raison des antécédents du demandeur
o si le mariage a été conclu dans le seul but de favoriser l'entrée en France de l'époux
o en raison de menace à l'ordre public
o pour les étudiants, si l'absence de sérieux du projet d'études est établie (CE, 18/10/02, n°227386)
Par contre :
o le refus de visa motivé par un engagement politique aux côtés des milieux intégristes fondé sur le seul port d'un foulard, tant sur la photo du passeport que lors d'une visite au consulat constitue une erreur manifeste d'appréciation (TA Nantes, 6/11/1997 Cherigui)
o à l'appui de votre recours, vous pouvez le cas échéant invoquer l'art. 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme qui proclame un droit à la vie privée et à mener une vie familiale normale
Ainsi a été jugé comme violant l'art. 8 de la CESDH un refus de visa long séjour opposé au conjoint d'un Français au seul motif que les époux n'ont jamais eu de vie commune (CE 17/11/1997 Herbomel).
En revanche, ne constitue pas une violation de l'art. 8
o le refus de visa long séjour opposé à une ascendant, vivant seul dans un pays étranger, de résidents étrangers en France, pour des motifs économiques eu égard à ses faibles ressources, même si plusieurs de ses enfants ont déclaré pouvoir le prendre en charge (TA Nantes, 6/11/1997 Berrim)
o le refus de visa opposé au conjoint étranger d'un Français binational, motivé par une menace à l'ordre public, l'intéressé ne fournissant en outre aucun élément permettant d'établir l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans le pays d'origine (TA Nantes 6/11/1997 Labani)
o le refus de visa motivé par une menace à l'ordre public, à un étranger qui a toujours vécu en France et où résident ses frères et soeurs (CE 17/11/1997 Méghari)
o le refus de visa à un conjoint de Français, motivé par la brièveté du mariage et ses antécédents en France (TA Nantes 6/11/1977 Rahmaoui)
Abrogation du visa
Le visa de court séjour peut être abrogé par le préfet si son titulaire :
· exerce en France une activité lucrative sans autorisation,
· ou s'il existe des indices concordants laissant penser qu'il est venu en France pour s'installer,
· ou si son comportement en France trouble l'ordre public.
Abrogation / Suppression d'un acte administratif ou d'une règle de droit pour l'avenir.
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
BP 83609
44036 Nantes cedex 01
Téléphone : 02 51 77 20 20
Conseil d'Etat
1, place du Palais-Royal
75100 Paris cedex 01
Téléphone : 01 40 20 80 80
01 40 20 80 50 (bureau de l'information publique)
01 40 20 81 00 (greffe)
http://www.conseil-etat.fr/
Définitions
Pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (EEE) États membres de l’Union européenne (depuis le 1er janvier 2007) : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Pays de l’Espace économique européen (EEE) : États membres de l'Union européenne et l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège.