Dans les entreprises à établissements multiples, les attributions du CE sont réparties entre les comités d’établissement et le CCE. Cette répartition, qui varie selon les compétences en cause, soulevait trop souvent des difficultés. En effet, il était très difficile de déterminer avec certitude ce qui relevait de la compétence du CCE ou des comités d’établissement.
- Attributions du CCE et du comité d’établissement
Le CCE exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le CE, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il n’y a pas de changement sur ces points.
En revanche, désormais, le CCE est le seul organe à être consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement.
De plus, le CCE est le seul à être consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies. Celles-ci feront, ultérieurement, l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, donc au niveau des établissements notamment (article L. 2327-2 nouveau).
Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets, décidés au niveau de l'entreprise, spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement (article L. 2327-15 nouveau).
- Consultation du CCE et des comités d’établissement : dans quel ordre procéder ?
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CCE et un ou plusieurs comités d'établissement, jusqu’à présent, la loi n’apportait pas de réponse à cette question. La jurisprudence n’était pas précise. Désormais, la loi est précise : l'avis rendu par chaque comité d'établissement est transmis au CCE dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (article L. 2327-15 nouveau). La chronologie est donc claire : comité d’établissement, puis CCE.
- Délais de consultation du CCE
Comme pour le CE, les délais, accordés au CCE pour rendre son avis, instaurés par la loi de sécurisation de l’emploi, transposant l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, sont maintenus.
Ainsi, à défaut d’accord, le délai est d’un mois à compter de la date de communication des informations ou de la date de l’information de leur mise à disposition sur la base de données unique.
En revanche, l’aménagement de ce délai doit désormais être négocié avec les délégués syndicaux et non plus avec le CE. Ce n’est qu’en l’absence de délégués syndicaux que la négociation pourra avoir lieu avec le CE (article L. 2323-3 nouveau).
François Barbé
Consultant RH/ Relations Sociales
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