Commerces de détail alimentaire et travail dominical

Publié le 21/01/2016 Vu 6 494 fois 0
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La récente loi Macron permet de nouvelles dérogations au principe du repos dominical mais elle n’a pas simplifié la législation sur le travail du dimanche. Le point sur le droit applicable aux commerces de détail alimentaire.

La récente loi Macron permet de nouvelles dérogations au principe du repos dominical mais elle n’a pas sim

Commerces de détail alimentaire et travail dominical

La récente loi Macron permet de nouvelles dérogations au principe du repos dominical mais elle n’a pas simplifié la législation sur le travail du dimanche. Le point sur le droit applicable aux commerces de détail alimentaire.

  • Rappel du principe général du repos dominical

Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine. Un jour de repos au moins (24 h consécutives auxquelles s’ajoutent un repos quotidien minimum de 11 h) doit lui être accordé chaque semaine. En principe, et sauf dérogation, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.

Le fait de méconnaître les dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire et au repos dominical est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés. Les peines sont aggravées en cas de récidive dans le délai d’un an.

Sur le plan civil, le salarié privé de son repos dominical peut demander des dommages intérêts devant le conseil de prud’hommes. Le juge des référés peut ordonner la fermeture de l’établissement même si les salariés sont consentants. Celui-ci peut être saisi par un syndicat de salariés, un syndicat d’employeurs ou par un concurrent.

  • Ouverture de droit le dimanche matin jusqu’à 13 heures

Les commerces de détail alimentaire, dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, bénéficient d’une dérogation au repos dominical le dimanche matin jusqu’à 13 heures. Cette dérogation est permanente et de droit (C. trav., art. L. 3132–13 et R. 3132–8).

Les salariés travaillant le dimanche matin jusqu’à 13 heures ne bénéficient pas de majoration légale de salaire (les dispositions conventionnelles applicables ou un usage peuvent en disposer autrement).

Les salariés concernés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.

En revanche, si les commerces en question disposent d’une surface de vente supérieure à 400 m², les salariés privés du repos dominical doivent bénéficier d’une majoration d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Cette disposition est applicable depuis le 8 août 2015.

  • Ouverture possible au-delà de 13 heures sous conditions

S’ils sont situés dans une zone touristique internationale (ZTI) ou dans l’emprise d’une gare d’affluence exceptionnelle, l’entreprise pourra maintenir l’ouverture au-delà de 13 heures sous réserve de mettre en œuvre le régime juridique et les garanties prévues dans ces zones.

En revanche, les commerces de détail alimentaire ne bénéficient pas des dérogations au repos dominical éventuellement applicables dans les nouvelles zones touristiques et commerciales, dans les anciennes villes et zones touristiques ou thermales ou dans le périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) maintenus temporairement en vigueur.

  • Le cas particulier des « dimanches du maire »  

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an (5 auparavant). La liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante (L. 3132–26).

Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de 3.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. Le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement et ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire (L. 3132–27–1).

La dérogation est collective. Les commerçants n’ont pas à formuler de demande de dérogation.

Tous les commerces de détail peuvent-ils bénéficier des « dimanches du maire » ou s’agit-il uniquement des commerces détail non alimentaire ? Sur son site internet, mis à jour le 9 décembre dernier, le ministère du travail semble réserver les « dimanches du maire » aux commerces de détail non alimentaire. En effet, il y est écrit : « Dérogations accordées par le maire dans les commerces de détail (règle dite des « dimanches du maire ») : Dans les commerces de détail non alimentaire, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire (…) ».

A notre avis, cette interprétation restrictive ne correspond pas au souhait du législateur. En effet, l’article L. 3132-26 vise « les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche (…) », sans exclure certains commerces de détail.

De plus, les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m² entrent expressément dans le champ d’application du dispositif des « dimanches du maire », comme nous l’avons vu précédemment. On voit donc mal comment il serait possible, au nom du principe d’égalité, que les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est inférieure à 400 m² ne puissent pas être autorisés à ouvrir dans ce cadre. Une précision par voie de circulaire serait bienvenue.

François Barbé

Consultant RH/ Relations Sociales

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