Délais encadrant la consultation du CE et du CHSCT : une précision bienvenue !

Publié le Modifié le 05/10/2015 Vu 13 449 fois 4
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Jusqu’à la loi du 14 juin 2013, le comité d’entreprise n’avait pas de limite temporelle pour rendre son avis. Très souvent, il le rendait sur le champ, au cours de la réunion lors de laquelle il était informé et consulté. Cependant, dans certaines situations, notamment lorsque l’emploi était en jeu ou lors de réorganisations importantes, il refusait de le rendre. Dans certains cas, ces refus étaient légitimes, dans d’autres non. Ils pouvaient même être totalement abusifs et aller à l’encontre de l’intérêt des salariés. La procédure s’éternisait alors et seuls les tribunaux solutionnaient le problème.

Jusqu’à la loi du 14 juin 2013, le comité d’entreprise n’avait pas de limite temporelle pour rendre so

Délais encadrant la consultation du CE et du CHSCT : une précision bienvenue !

~~Jusqu’à la loi du 14 juin 2013, le comité d’entreprise n’avait pas de limite temporelle pour rendre son avis. Très souvent, il le rendait sur le champ, au cours de la réunion lors de laquelle il était informé et consulté. Cependant, dans certaines situations, notamment lorsque l’emploi était en jeu ou lors de réorganisations importantes, il refusait de le rendre et intentait des actions en justice. Dans certains cas, ces actions en justice étaient légitimes, dans d’autres non. La procédure s’éternisait alors, ce qui pouvait aller à l’encontre de l’intérêt des salariés.


1. Le « nouveau délai » de consultation du CE


Afin de faciliter et sécuriser les procédures de consultation du CE, la loi précitée est venue préciser que : « sauf dispositions législatives spéciales et/ou accord avec le comité d’entreprise, celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de communication des informations ou de la date de l’information de leur mise à disposition sur la base de données unique (L. 2323–3, R. 2323–1, R2 1323–1–1). À l’expiration de ce délai, si le CE n’a pas exprimé d’avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois. En cas de saisine du CHSCT, ce délai est porté à 3 mois. En cas de mise en place d’une instance de coordination des CHSCT, il est porté à 4 mois.

2. Quid du CHSCT ?


Le CHSCT doit-il rendre son avis dans un délai précis ? Cette question n’est pas expressément réglée par le législateur. En effet, la seule précision que nous ayons concernant le CHSCT figure à l’article R. 2323–1–1. Celui-ci indique que l’avis du CHSCT doit être transmis au comité d’entreprise au plus tard 7 jours avant la fin du délai prévu.
Cependant, que se passe-t-il lorsque le CHSCT refuse de rendre son avis ? La loi ne nous dit pas si, comme le CE, il est réputé avoir rendu un avis négatif à défaut de s’être exprimé dans le délai imparti.
Une réponse nous est donnée par la circulaire ministérielle du 18 mars 2014 : au cas où le CHSCT ne se prononcerait pas, il serait également considéré comme ayant rendu un avis négatif.
Devant cette interrogation, les décisions des juridictions sont attendues avec grand intérêt. Dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 4 juin dernier est très important. Il confirme la position de l’administration (Cour d’appel de Versailles, 4 juin 2015, n° 14/09234).
Pour la Cour d’appel : « si l’article 2323–3 ne vise que le comité d’entreprise, il demeure que selon l’article R. 2323–1–1, le CHSCT doit transmettre son avis au comité d’entreprise au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai imparti au comité d’entreprise lui-même pour donner son avis, ce qui revient à imposer un délai au CHSCT pour donner son avis . Donc, après l’expiration du délai imparti au comité d’entreprise, le CHSCT ne pouvait plus conditionner son avis à l’information qu’il réclamait à la société, sous peine de faire revivre la procédure d’information consultation qui avait pris fin».
Le CHSCT ne pouvait donc sérieusement prétendre que le processus d’information consultation le concernant n’était pas clos.

Remarque : si le CHSCT estime ne pas disposer d’informations suffisantes, il doit agir en justice rapidement pour obtenir la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas, en principe, pour effet de prolonger le délai pour rendre l’avis. La saisine doit, à notre avis, être faite avant la fin du délai de consultation accordé au CHSCT, donc au moins 7 jours avant l’expiration du délai imparti au CE pour rendre son avis.

François Barbé

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1 Publié par Visiteur
21/02/2017 17:30

Bonjour, à votre avis, Est-ce que les nouvelles dispositions relatives à ces délai de consultation (L. 4612-8 et R. 4614-5-2 à 3) sont applicables à la FPH; et si oui, dans leur ensemble ? Ce qui me permet difficile, dès lors que la procédure CTE est encadré par le CASF pour les ESMS...
Merci d'avance de votre éclairage

2 Publié par Visiteur
21/02/2017 18:02

Bonjour,

Malheureusement, je ne connais pas assez la FPH pour vous répondre. Si le code du travail est applicable en matière de consultation des représentants du personnel : oui les nouvelles régles sont applicables. S'il s'agit seulement d'une transposition des principes du code du travail,il faut alors que les nouvelles régles soient intégrées dans les dispositions spécifiques applicables.

3 Publié par Visiteur
09/05/2017 16:01

Bonjour,
Y a t'il un délai minimum à respecter entre l'information et la consultation du CHSCT ? L'information et la consultation peuvent elle se faire lors d'une même réunion ?

Merci d'avance pour votre aide,

Slts,

4 Publié par Visiteur
09/05/2017 16:47

Voici ce que dit le code du travail

Article R4614-3
Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 3
L'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.
FB

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