Madame X, engagée le 1er juin 1995 par la société Chacok développement, en qualité de contrôleuse de gestion, a été nommée le 1er octobre 1997 au poste de directeur comptable.
Elle s'est vue confier à compter du 1er février 2008, en plus de ses fonctions habituelles, une mission de mise en place d'un progiciel de gestion intégrée, ainsi que la direction du service informatique.
Ayant été déchargée le 5 octobre 2009 par l'employeur de cette mission, elle a saisi le 19 novembre 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demande en paiement d'heures supplémentaires.
La salariée contestait la qualité de cadre dirigeant et réclamait des heures supplémentaires.
Elle a été déboutée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence. La salariée s’est pourvue en cassation.
Dans un arrêt du 4 février 2015 (n°13-22892), la Cour de cassation a infirmé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Elle rappelle qu’aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, le cadre dirigeant « est celui auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou son établissement ; que les critères ainsi définis, qui impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, sont cumulatifs ».
La Cour de cassation ajoute constate que « pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt retient qu'à compter du 1er mars 2005, elle a été classée cadre au coefficient 600, niveau IV, ce qui est considéré dans le cadre de l'accord du 1er novembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement comme un cadre dirigeant ».
La Cour de cassation casse l’arrêt d’Aix en Provence en relevant que « le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ».
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence autrement composée.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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