Pour calculer l’assiette de référence du calcul des subventions CE, la Cour de cassation abandonne la référence au compte 641 et prend désormais en compte les gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
Au visa des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 alors applicables, et L. 3312-4 du code du travail, la Cour de cassation affirme que « sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
Aux termes de l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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Source Légifrance
Cour de cassation 7 février 2018, n°16-16086
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