La salariée réclamait le paiement d’heures supplémentaires.
Elle a été déboutée par la Cour d’Appel de Versailles aux motifs que « la salariée ne conteste pas réellement ne pas avoir respecté la procédure d'autorisation préalable pour effectuer les heures supplémentaires, qu'elle s'est donc mise en infraction avec les procédures internes et qu'elle a déjà été réglée des heures supplémentaires qui avaient été validées par son employeur ».
La salariée s’est pourvue en cassation.
Dans un arrêt du 1er juillet 2015 (14-15429), la Cour de cassation censure la Cour d’Appel de Versailles sur les heures supplémentaires du fait d’absence de base légale de la décision.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030845480&fastReqId=393929247&fastPos=1
Il faut rappeler que l’article L. 3171-4 du code du travail dispose que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Au visa des articles L. 3121 et L. 3171-4 du code du travail, la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles aux motifs « qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'accomplissement d'heures supplémentaires n'avait pas été rendu nécessaire en raison de la période de clôture des comptes de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel de renvoi, autrement composée.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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