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Un ingénieur d’affaires d’IBM obtient 276.316 euros aux prud’hommes (CPH Paris 7 juin 2017)

Publié le 13/06/2017 Vu 2 496 fois 0
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Par jugement du 7 juin 2017, le Conseil de prud’hommes de Paris (section encadrement) fait droit partiellement aux demandes d’un ingénieur d’affaires d’IBM, licencié pour insuffisance professionnelle après 15 ans d’ancienneté.

Par jugement du 7 juin 2017, le Conseil de prud’hommes de Paris (section encadrement) fait droit partielleme

Un ingénieur d’affaires d’IBM obtient 276.316 euros aux prud’hommes (CPH Paris 7 juin 2017)

Maître Frédéric CHHUM est l’avocat du salarié, ingénieur d’affaires d’IBM.

1) Faits et procédure

Monsieur X a été engagé par la Compagnie IBM France à compter du 6 avril 1999 en qualité de cadre conseiller et était affecté à l’entité Vente de licences de logiciels IBM.

A compter du 16 janvier 2001, Monsieur X a été soumis à une convention de forfait jours, pour une durée annuelle de 214 jours travaillés.

Par ailleurs, Monsieur X percevait une rémunération variable ; pour percevoir leur rémunération variable, les salariés devaient renoncer à une quote-part de leur rémunération fixe.

Les objectifs de Monsieur X étaient fixés chaque semestre sur la base de « Quota-letter ».

A ce titre, au premier semestre 2012, Monsieur X a atteint 844% de son objectif.

Cependant, Monsieur X n’a perçu de rémunération variable qu’à hauteur de 283% de ses objectifs, IBM invoquant une clause de la « Quota letter » aux termes de laquelle elle « se réserve la possibilité d’ajuster » le paiement de la rémunération variable du collaborateur.

De plus, Monsieur X a obtenu la note PBC 3 (« parmi les contributeurs les plus faibles d’IBM »), à son évaluation annuelle pour 2012, ce qu’il a contesté.

Par la suite, en 2013, Monsieur X a été affecté à l’entité Vente de Services, ce qui constituait un tout nouveau métier pour lui.

Le 24 septembre 2014, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, après 15 ans d’ancienneté.

Il a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 25 mars 2015.

2) L’argumentaire de Monsieur X devant le Conseil de prud’hommes de Paris

Le Conseil de prud’hommes a octroyé au salarié 276.316 euros, répartis comme suit :

  • 186.293,70 euros à titre de rappel de rémunération variable ;
  • 4.023,16 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
  • 80.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’entretien annuel portant sur la charge de travail ;
  • 1.000 euros au titre de l’article 700.

En outre, le Conseil de prud’hommes a condamné IBM à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées dans la limite de 4 mois.

Le jugement doit être notifié dans les prochaines semaines et les parties pourront le cas échéant interjeter appel dans un délai d’un mois.

2.1) Sur la convention de forfait jours de Monsieur X privée d’effets

Monsieur X bénéficiait, depuis 2001, d’une convention de forfait jours.

Cependant, Monsieur X arguait du fait qu’il n’avait jamais bénéficié d’entretien annuel sur sa charge de travail, tel que prévu par l’article L.3121-46 ancien du Code du travail.

En l’absence d’entretien sur sa charge de travail, sa convention de forfait jours était privée d’effet et Monsieur X était en droit de réclamer des dommages et intérêts à ce titre.

Le Conseil de prud’hommes a condamné IBM à payer à Monsieur X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’entretien annuel sur la charge de travail.

2.2) Sur le remboursement de frais professionnels de Monsieur X

Monsieur X sollicitait le remboursement de 8.012,61 euros au titre de ses frais professionnels.

En effet, après avoir égaré ses notes de frais pour la période 2012-2013, Monsieur X les avait adressées à IBM en décembre 2013.

Pour autant, elles n’avaient fait l’objet d’aucun remboursement par IBM, cette dernière prétendant que la demande de Monsieur X était trop tardive.

Le Conseil de prud’hommes a condamné IBM à payer à Monsieur X la somme de 4.023,16 euros au titre du remboursement des frais professionnels.

2.3) Le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur X est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Pour contester son licenciement pour insuffisance professionnelle, Monsieur X rappelait :

  • Qu’il avait 15 ans d’ancienneté au sein d’IBM ;
  • Qu’il avait toujours eu un parcours professionnel irréprochable ;
  • Qu’il avait été membre du « Hundred Percent Club » (club regroupant les salariés ayant atteint 100% de leurs objectifs), en 2003, 2004, 2010 et 2012.

En outre, Monsieur X a rappelé :

  • Qu’en 2011, il était affecté à un nouveau territoire d’investissement, difficile et très concurrentiel ;
  • Qu’en 2012, il obtenait d’excellents résultats (844% des objectifs atteint au premier semestre) ;
  • Qu’à compter de 2013, il était affecté à un nouveau métier, avec un nouveau territoire.

Le Conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse et a condamné IBM à lui payer la somme de 80.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2.4) Le paiement du reliquat de rémunération variable pour le premier semestre 2012

Monsieur X bénéficiait d’une rémunération variable, fixée sur la base de « Quota letter » semestrielles.

Au premier semestre 2012, Monsieur X a atteint 844% de ses objectifs ; pour autant, IBM a « cappé » sa rémunération variable à 283% des objectifs.

IBM invoquait à ce titre une clause de la « Quota letter », prévoyant qu’elle se réservait la possibilité d’ajuster le paiement de la rémunération variable du collaborateur si ce dernier effectuait une vente trop importante, supérieure à elle seule à l’objectif fixé au salarié.

Or, l’article 1174 ancien du Code civil dispose que « toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. »

Appliquée au contrat de travail et à la rémunération variable du salarié, cette disposition empêche l’employeur de déterminer, par des éléments qui dépendent de sa seule volonté, le montant du bonus dû au salarié.

Aussi, la clause de la « Quota letter » de Monsieur X était nulle et de nul effet.

Le Conseil de prud’hommes a condamné IBM à payer à Monsieur X la somme de 186.293,70 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2012.

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

Camille BONHOURE, Avocate

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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