A travail égal, salaire égal... !
1) Les faits
La journaliste est employée depuis le 28 août 2000 en qualité de Journaliste rédacteur par Onlysport (désormais Média 365). Elle a ensuite été nommée responsable de rubriques Sport d’hiver, Tennis et Athlétisme.
A compter de 2008, elle a exercé les fonctions de présentatrice de tranches d’information matin et soir, puis envoyée spéciale ou journaliste bord terrain. Elle était chargée de réaliser divers magazines.
Le 13 août 2013, elle a adressé une mise en demeure, en sollicitant que la société lui fournisse du travail, qu’elle lui règle ses heures supplémentaires et le bénéfice du statut de cadre.
Le 2 septembre 2013, elle adressait une nouvelle mise en demeure, dénonçant la modification de ses fonctions et demandant le règlement des heures supplémentaires.
Le 13 novembre 2013, dans une 3ème mise en demeure, elle entendait constater une nouvelle modification de ses fonctions, demandait le paiement de ses heures supplémentaires et sollicitait la production de bulletin de salaire.
Le 27 novembre 2013, elle a saisi la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Nanterre pour obtenir les contrats de travail et bulletins de paie de ses collègues.
La journaliste soutenait que :
- Après 13 ans d’ancienneté, elle ne bénéficiait pas du statut de cadre, contrairement à ses collègues ;
- Elle perçoit une rémunération inférieure à ses collègues (…).
2) L’ordonnance des référés du 13 juin 2014
Dans l’ordonnance du 13 juin 2014, le Conseil de prud’hommes fait droit à la demande de la journaliste au visa des articles R. 1455-7 du code du travail et 145 du CPC.
Le Conseil de prud’hommes relève que :
« la journaliste procède à une demande précise de communication de pièces qu’elle parait alléguer à la fois d’une discrimination et d’une inégalité de traitement en matière de rémunération et d’évolution de carrière.
Que s’agissant de la période de comparaison, la journaliste sollicite une période débutant en octobre 2010 jusqu’en décembre 2013.
Qu’il est constant que malgré un statut de journaliste rédacteur et 13 ans d’ancienneté, elle ne dispose pas du statut de cadre.
Que le respect de la vie personnelle ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du CPC dès lors que les mesures demandes procèdent d’un motif légitime et son nécessaires à la protection des droits de la partie qui le sollicite ».
La salariée obtient également 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Cette ordonnance est une confirmation de jurisprudence (c. cass. 19 décembre 2012, n° 10-20526 et 10-20528).
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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