LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 5 mai 2014 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Melun, reçue le 16 mai 2014, dans une instance opposant M. X... au Centre médical de Forcilles et aux organes de la procédure collective de celui-ci, et ainsi libellée :
« Les dispositions de l’article R 1454- 13 alinéa 2 du code du travail, relatives à la nécessité pour le mandataire du défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en son absence, remettent-elles en cause les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l’avocat de justifier qu’il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l’obtention d’un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d’accepter des offres ?”
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldigé, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
L’article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, en ce qu’il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l’absence du mandant, ne s’applique pas à l’avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d’avoir à justifier, à l’égard du juge et de la partie adverse, qu’il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d’accepter ou de donner des offres.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour
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