Avis de vérification et comptabilité informatisée

Publié le 25/03/2023 Vu 665 fois 0
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Vous tenez votre comptabilité de façon dite informatisée et l’administration a décidé de procéder à des traitements informatiques de vos données à l’aide de cette comptabilité.

Vous tenez votre comptabilité de façon dite informatisée et l’administration a décidé de procéder à d

Avis de vérification et comptabilité informatisée
Vous tenez votre comptabilité de façon dite informatisée et l’administration a décidé de procéder à des traitements informatiques de vos données à l’aide de cette comptabilité.
Soyez attentifs à la procédure :
Il résulte des dispositions de l’article L 47 A, II du LPF que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu’il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.
La jurisprudence relative aux conditions du choix du contribuable entre les trois options de vérification s’est d’abord interrogée sur la date à laquelle le vérificateur devait informer le contribuable pour éclairer son choix (CE 16-6-2003 no 236503, SARL Le Veneto).
Le défaut d’information vicie la procédure de vérification (CAA Versailles 21-5-2013 no 11VE03307, SAS Carrefour France ).
Il en va de même de l’insuffisante précision donnée par l’administration au contribuable sur les investigations souhaitées qui ne lui permet pas d’exercer un choix éclairé entre les trois options prévues au II de l’article L 47 A du LPF (CE 22-7-2016 no 388367, Sté BMC, indications suffisantes).
Avec CE 9e-10e ch. 18-1-2017 no 386459, SARL Le Carlotta et CE 9e-10e ch. 18-1-2017 no 386458 , le Conseil d’Etat a estimé insuffisante l’information donnée par le vérificateur au contribuable afin d’éclairer son choix, dès lors que l’information se bornait à indiquer l’objet général des traitements, en renvoyant à la comptabilité de façon globale.
Cette information trop générale ne permettait pas au contribuable d’apprécier l’importance et la complexité des traitements qui lui seraient demandés par l’administration s’il choisissait l’option b).
Dans ces cas, le vice de procédure, comme pour une vérification « papier », contamine la régularité de la vérification informatisée dans son ensemble et les impositions qui en procèdent (CAA Versailles 21-5-2013 no 11VE03307 ), alors même nous dit cette cour que les traitements informatiques opérés n’ont pas servi directement au calcul des rappels en litige.
Sur la possibilité pour l’administration d’effectuer elle-même des retraitements en cas de choix par le contribuable de l’option b, consistant à effectuer lui-même les traitements informatiques (choisie par la majorité des contribuables vérifiés), cf. CE 20-11-2013 no 334896, min. c/ Maire ; CAA Versailles 2-12-2014 no 13VE03892, Maire (sur renvoi).
L’article 14, I de la loi de finances rectificative pour 2016 a modifié le b du II de l’article L 47 A du LPF pour élargir la faculté dont dispose l’administration d’effectuer elle-même des retraitements.
Pour s’assurer du respect d’une disposition légale dont le non respect est sanctionné par une amende (article 1739 CGI), l’administration sollicite la réalisation de traitements informatiques sur le fondement de l’article L 47 A du LPF, dont l’administration fiscale rappelle les termes dans sa proposition de rectification, que cette demande avait pour objet exclusif de permettre à l’administration de contrôler, non la sincérité des déclarations souscrites par la caisse en vue d’assurer l’établissement d’impôts qu’elle devait, mais le respect des dispositions légales applicables aux comptes d’épargne réglementée.
 
Il en résulte que l’administration ne pouvait pas régulièrement user de la procédure de vérification de comptabilité pour constater des infractions aux dispositions de l’article 1739 du CGI.
 
Cette irrégularité est de nature à entraîner la décharge de l’amende.
L’illégalité du recours à la procédure de vérification de comptabilité non seulement constitue un détournement de procédure, mais en outre entraîne l’incompétence des agents qui ont procédé au contrôle.
Elle vicie substantiellement les conditions de constatation des infractions, et justifie par suite la décharge des amendes prononcées.
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