Irrégularité substantielle de nature à vicier une procédure d'imposition à l’issue d’une vérification de comptabilité.
Conséquences de l’assistance technique apportée par l’administration fiscale à un centre de gestion agréé.
Voir notamment Conseil d'État, 22 novembre 1991, 115733
« il ressort des dispositions des articles 1649 quater C à 1649 quater E du code général des impôts, ainsi que des dispositions prises pour leur application et figurant aux articles 371 A à 371 LE de l'annexe III et aux articles 164 F vicies à 164 F unvicies F de l'annexe IV dudit code, qu'un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à chaque centre de gestion agréé ; que le centre est autorisé à communiquer à cet agent les documents comptables du contribuable ; que cet agent est tenu au secret professionnel ; que si la convention-type entre le centre et l'administration prévue par l'article 164 F vicies de l'annexe IV se borne à stipuler qu'aucune vérification de comptabilité ne peut être engagée que par lui à l'égard d'un adhérent pendant la durée de son affectation au centre, il ressort de l'ensemble des dispositions précitées qu'en égard au rôle conféré à cet agent, les adhérents des centres sont en droit de bénéficier de la garantie que les informations susceptibles d'être recueillies par lui sur leur situation pendant ladite affectation ne pourront être utilisées ultérieurement à leur encontre ; que, pour assurer le respect de cette garantie, l'agent concerné ne saurait être admis à procéder à une vérification de comptabilité d'un adhérent ou d'un ancien adhérent avant qu'un délai suffisant se soit écoulé depuis la fin de son affectation au centre. »
Une vérification de comptabilité 77/79 effectuée par un agent de l'administration qui avait jusqu'en 1979 apporté son assistance technique au centre de gestion agréé dont le contribuable était adhérent est de ce seul fait, et nonobstant la circonstance qu'il ne serait pas établi que le dossier du contribuable ait été effectivement consulté par ledit agent lors de sa mission au centre, entachée d’une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition
Le Conseil d’Etat considère en effet qu’il doit exister un délai suffisant entre la fin de l’affectation de l’agent auprès du CGA et l’engagement par celui-ci d’une VG de la comptabilité d’un adhérent ou d’un ancien adhérent.
La CAA Marseille ayant étendue cette règle au cas ou un contrôle porterait sur une entreprise « étroitement liée à un adhérent ou ancien adhérent d'un centre de gestion agréé ou d’un ancien adhérent, le Conseil d'État a retenu une position bien plus restrictive, en l'étendant seulement à la société issue de la restructuration d'une société préexistante, elle-même adhérente du centre de gestion auquel était affecté le vérificateur
Ainsi, le Conseil d’Etat confirme qu’un agent de l'administration fiscale qui a apporté son assistance technique à un centre de gestion agréé ne peut procéder à une vérification de comptabilité d'un adhérent ou d'un ancien adhérent avant qu'un délai suffisant se soit écoulé depuis la fin de son affectation au centre, et que la vérification effectuée par un agent, moins de deux mois après la fin de sa mission d'assistance technique à un centre de gestion, auprès d'une société issue de la restructuration des activités d'une société adhérente de ce centre de gestion est irrégulière