Il résulte des dispositions de l’article R 732-1-1-5o du Code de justice administrative que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n’a pas été déterminée en application de l’article 1496 du CGI.
Ainsi, la dispense de conclusions permise par ces dispositions ne peut s’appliquer au jugement d’un litige portant sur l’évaluation de locaux affectés à une activité industrielle, évalués en application de l’article 1499 du CGI.
Dès lors que la valeur locative d’un établissement, affecté à un usage industriel, avait été déterminée par application des dispositions de l’article 1499 du CGI, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur la demande de société tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison des locaux de cet établissement.
Le jugement attaqué, intervenu à l’issue d’une audience qui n’a pas donné lieu au prononcé de conclusions, a ainsi été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
CE 9e ch. 25-3-2020 no 422195, Sté Boréalis Chimie
Pour CE 9e ch. 10-12-2020 no 427982, Sté Isis, il résulte des dispositions de l’article R 732-1-1, 5o du Code de justice administrative que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n’a pas été déterminée en application de l’article 1496 du CGI.
Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l’article R 732-1-1 précité ne peut s’appliquer au jugement d’un litige portant sur des locaux évalués selon la méthode prévue aux articles 1498 ou 1499 du CGI.
Dès lors que la valeur locative d’un local d’habitation a été déterminée en application des dispositions de l’article 1498, 2o du CGI, conformément aux dispositions de l’article 1497 du même Code, s’agissant d’un local d’habitation à caractère exceptionnel, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur la demande de la société tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de ce local.
Le jugement attaqué, intervenu à l’issue d’une audience qui n’a pas donné lieu au prononcé de conclusions, a ainsi été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
Pour la contestation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un local commercial dont la valeur locative a été évaluée en application de l’article 1498 du CGI (CE 15-10-2014 no 365078 et 367505 no 365074 et 367506, Sté Geciotel)
ou d’un local industriel dont la valeur locative a été évaluée en application de l’article 1499 du CGI (CE 20-12-2017 no 402930, Sté Manitowoc Crane Group France et CE 18-11-2019 no 418466, inédits).
Précision inédite sur l’absence de dispense de conclusions du rapporteur public en cas de contestation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un local d’habitation à caractère exceptionnel dont la valeur locative doit, en vertu de l’article 1497 du CGI, être évaluée, par dérogation à l’article 1496 I, dans les conditions prévues à l’article 1498 » du même Code.
Voici quelques autres décisions concernant le rapporteur public.....
Pour CE 10e-9e ch. 10-12-2020 no 432587, Sté Supermarchés Match , eu égard à l’objet des dispositions de l’article R 711-3 du Code de justice administrative, l’obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public doit contenir une information circonstanciée sur le fond du litige en dehors des demandes accessoires.
Il a déjà été jugé en contentieux général qu’était insuffisante une mention selon laquelle le rapporteur public conclurait à la « satisfaction totale ou partielle » d’une demande indemnitaire dès lors qu’elle ne permettait pas de connaître sa position sur le montant de l’indemnisation (CE 28-3-2019 no 415103, Consorts Bendjebel ).
La même analyse est ici retenue. Elle s’imposait d’autant plus en l’espèce que la cour administrative d’appel était saisie d’un appel principal et d’un appel incident.
CE 10e ch. 18-11-2021 no 449683 et 443691
Cf. sur la portée de l’obligation résultant des dispositions de l’article R 711-3 du Code de justice administrative (CE Section, 21-6-2013 no 352427, Communauté d’agglomération du pays de Martigues : Lebon p. 167 ; CE 30-5-2016 no 381274, Mme Rollet : Lebon Tables pp. 802-806-890).
La jurisprudence a regardé comme insuffisantes les mentions « satisfaction totale ou partielle » (dans un litige indemnitaire, CE 28-3-2019 no 415103, Consorts Bendjebel ; dans un litige fiscal, CE 10-12-2020 no 432587, Sté Supermarchés Match ) ou « annulation partielle du jugement - réformation partielle du jugement » (CE 10-2-2020 no 427282, Me C., liquidateur judiciaire de la société Les Compagnons Paveurs ).
En l’espèce l’information du rapporteur public précisant le sens de ses conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif et au rétablissement de l’imposition était dépourvue d’ambiguïté et était suffisante.
La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l’article R 711-3 du Code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré.
En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
En revanche, s’il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision.
Il ressort du relevé de l’application « Sagace » que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 30 novembre 2020 à 12 h 00, pour une audience qui s’est tenue le 3 décembre 2020.
Pour les deux arrêts attaqués, le rapporteur public a indiqué aux parties qu’il envisageait de conclure à l’annulation du jugement du tribunal administratif et au rétablissement de l’imposition.
Le sens des conclusions n’a pas été insuffisamment précis et les arrêts attaqués ne sont pas, par suite, entachés d’irrégularité.
CE 9e-10e ch. 1-4-2022 no 445634, Sté Erol Construction
Sur la communication du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience.
Lorsque le sens des conclusions du rapporteur public sur l’affaire en litige a été mis en ligne le 7 juillet à 0h en vue d’une audience du 9 juillet suivant à 14h et qu’il comportait la mention d’un rejet de la requête d’appel de la société, celle-ci a été mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, le sens de ces conclusions.
L’arrêt de la cour administrative d’appel n’a dès lors pas été rendu à la suite d’une procédure irrégulière.
D’une façon générale, un délai de 24 heures est suffisant (CE 16-11-2016 no 385740, Sté Cohyba Dance ) ; CE 18-1-2017 no 381282 ).
En l’espèce, la mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public sur l’affaire en litige a été effectuée le mardi à 0h en vue d’une audience prévue le jeudi à 14h.
CE 3e-8e ch. 12-5-2022 no 444994
En vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe notamment « les règles concernant (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques (…) ». Si les dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l’article 34 de la Constitution ou d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle, tel n’est pas le cas des dispositions de l’article L 7 du Code de justice administrative prévoyant l’intervention du rapporteur public, lesquelles relèvent des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.
Dès lors, relèvent également du domaine de la loi les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, qui dérogent aux dispositions de l’article L 7 et s’ajoutent, de façon temporaire, à la dérogation résultant déjà de l’article L 732-1 du Code de justice administrative, en prévoyant, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la cession de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, la faculté pour le président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience des conclusions sur toute requête.
Il s’ensuit que leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut être contestée que par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée sur le fondement de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
À défaut d’avoir présenté un mémoire distinct tendant à la transmission d’une telle question au Conseil constitutionnel avant la clôture de l’instruction, les requérants ne sont pas recevables à soutenir que les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 seraient contraires au principe d’égalité devant la justice.