Il résulte des dispositions de l’article R 732-1-1-5o du Code de justice administrative que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n’a pas été déterminée en application de l’article 1496 du CGI.
Ainsi, la dispense de conclusions permise par ces dispositions ne peut s’appliquer au jugement d’un litige portant sur l’évaluation de locaux affectés à une activité industrielle, évalués en application de l’article 1499 du CGI.
Dès lors que la valeur locative d’un établissement, affecté à un usage industriel, avait été déterminée par application des dispositions de l’article 1499 du CGI, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur la demande de société tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison des locaux de cet établissement.
Le jugement attaqué, intervenu à l’issue d’une audience qui n’a pas donné lieu au prononcé de conclusions, a ainsi été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
CE 9e ch. 25-3-2020 no 422195, Sté Boréalis Chimie
Pour CE 9e ch. 10-12-2020 no 427982, Sté Isis, il résulte des dispositions de l’article R 732-1-1, 5o du Code de justice administrative que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n’a pas été déterminée en application de l’article 1496 du CGI.
Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l’article R 732-1-1 précité ne peut s’appliquer au jugement d’un litige portant sur des locaux évalués selon la méthode prévue
aux articles 1498 ou 1499 du CGI.
Dès lors que la valeur locative d’un local d’habitation a été déterminée en application des dispositions de l’article 1498, 2o du CGI, conformément aux dispositions de l’article 1497 du même
Code, s’agissant d’un local d’habitation à caractère exceptionnel, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur la demande de la société tendant à la réduction
des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de ce local.
Le jugement attaqué, intervenu à l’issue d’une audience qui n’a pas donné lieu au prononcé de conclusions, a ainsi été rendu au terme d’une procédure irrégulière.