Mention ou absence de mention de la TVA sur une facture: conséquences

Publié le 04/08/2023 Vu 2 518 fois 0
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En l'absence de stipulation expresse contraire, un prix convenu entre un acheteur et un vendeur correspond à une base TTC, on parle de prix « en dedans », par opposition au prix « en dehors »....

En l'absence de stipulation expresse contraire, un prix convenu entre un acheteur et un vendeur correspond à

Mention ou absence de mention de la TVA sur une facture: conséquences

Les conséquences de la mention ou de l’absence de mention de la TVA sur une facture.

 

La jurisprudence considère qu’en l’absence de stipulation expresse contraire, un prix convenu entre un acheteur et un vendeur comporte la TVA et correspond donc à une base TTC, on parle alors de prix « en dedans », par opposition au prix « en dehors ».

Le critère de la jurisprudence est en effet celui du prix convenu, ferme et définitif, et non

le prix issu du mode de facturation, sans mention de la TVA,

ou avec mention d’une base HT,

ou du mode de calcul du prix, TTC ou HT.

 

Une seule restriction est admise:

le cas où les parties sont convenues d’ajouter au prix stipule un supplément de prix égal à la TVA applicable à l’opération.

Ce raisonnement, qui est celui du CE, repose sur le fait que la TVA ne peut pas être exigée du vendeur sur une base fictive.

Le vendeur ou le prestataire, qui est le débiteur fiscal de la TVA, n’est pas le mandataire du trésor public pour la perception de cet impôt.

Ce raisonnement concerne donc uniquement les cas ou la TVA est due par le vendeur.

Si la TVA est due par l’acheteur, (TVA immobilière, 259B, livraisons intra ), la TVA est due sur une base toujours considérée HT

En outre, dans le cas de vente d’immeubles par une SCI, la Cour de Cassation a raisonné au moins une fois, en contradiction avec la notion de prix présumé TTC.

Elle considère que la TVA n’est pas un élément du prix perçu et raisonne comme si la SCI avait un mandat pour percevoir la Taxe. Elle en conclut que les sommes versées par les acheteurs au notaire, au titre de la TVA, doivent être versées non à la banque, à laquelle la SCI a cédé ses créances, mais à la SCI, qui en est débitrice à l’égard du trésor.

Elle en conclut que le Trésor pouvait appréhender la TVA, au moyen d’un ATD.

 

Concernant la Cour de Cassation, une jurisprudence quasi-constante depuis plusieurs années jugeait qu'un usage ne peut être retenu, même entre commerçants, que lorsque les parties ont entendu expressément

 

Elle en tirait la conséquence que, sauf convention contraire, un prix stipulé sans indication « hors taxes » devait s'entendre comme un prix stipulé toutes taxes incluses, (prix TTC) notamment la TVA

 

Un arrêt récent (2001) considère désormais que l'usage entre commerçants a une nature générale et constant

 

En déclarant la notion d’usage applicable par principe, la Cour de Cassation lui confère un caractère normatif que la jurisprudence antérieure lui avait refusé et en réservant la preuve contraire, l'arrêt inverse la problématique de la preuve de l'accord des parties

 

Dès lors que l'usage s'impose, la présomption de stipulation est aussi inversée et le prix est réputé stipulé « hors taxes ».

Ce fondement par l'usage montre que la solution n'est pas modifiée quand cet usage n'est pas applicable.

Il en est nécessairement ainsi lorsque l'une des parties n'est pas commerçante.

 

Pour la CJUE (ancienne CJCE), si le droit national ne laisse pas au fournisseur la possibilité de récupérer, auprès de l’acquéreur, la TVA exigée ultérieurement par l’administration fiscale, le prix convenu comporte forcément la TVA.

Par contre, si le fournisseur peut récupérer la TVA sur l’acquéreur, le prix sera considéré HT.

 

 

Plus généralement, si une entreprise produit une facture faisant état d’un régime particulier (par exemple le fournisseur applique la TVA sur la marge), c’est l’administration, si elle s’y croit fondée, qui doit démontrer que les mentions portées sur la facture sont erronées et démontrer aussi que le client ne pouvait pas ignorer que les opérations étaient autrement taxables

 

Cas d’une entreprise qui a mentionné de la TVA par erreur sur une facture adressée à son client.

L’entreprise s’aperçoit de son erreur et émet une facture rectificative sans TVA.

Ce faisant, elle se reconnait débitrice à l’égard du client de son trop perçu de TVA.

Le client qui a récupéré la TVA facturée doit la reverser.

Pour CJUE 31 janvier 2013 aff. 642/11, 3e ch., Stroy trans EOOD ; , la TVA est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture ».

 

La Cour confirme que, selon cette disposition, toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou un document en tenant lieu est redevable de cette taxe, indépendamment de toute obligation de l'acquitter en raison d'une opération soumise à la TVA (CJCE 18 juin 2008 aff. 566/07, Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV).

 

 A l'inverse, le droit de déduire la TVA n'est ouvert au destinataire d'une facture que si l'opération en cause est soumise à la TVA, en vertu des articles 63 et 167 de la directive 2006/112.


La Cour précise, et c'est l'aspect novateur de son arrêt, qu'il ne peut être déduit du fait que l'administration fiscale n'a pas rectifié la TVA déclarée par l'émetteur d'une facture que cette administration aurait admis que les opérations ayant donné lieu à facturation étaient soumises à la TVA.

 

En effet, la Cour relève que l'administration fiscale n'est pas tenue, sauf à être saisie d'une demande de restitution, de vérifier que la TVA acquittée l'est au titre d'opérations effectivement soumises à la TVA.

 

En l'absence d'une telle obligation, il ne saurait exister de lien automatique entre la mention de la TVA sur la facture établie par l'émetteur et le droit à déduction dont le destinataire de celle-ci est susceptible de bénéficier

  

 

Pour être déductible, la TVA doit être mentionnée sur la facture. Elle ne l'est pas :

-  si la facture ne mentionne aucune taxe (CE 13 février 1985 n° 17093) ;

-  si la facture est toutes taxes comprises sans distinction et ne permet pas ainsi d'exercer le droit à déduction. La seule indication « TTC » sur une facture sans mention du montant de la taxe facturée ou du taux de la taxe ne satisfait pas ainsi aux exigences légales (CE 17 février 1982 n° 19434, Raymond).

 

Mais les mentions des prix TTC et du taux de TVA sont des mentions suffisantes au regard de l'article 283,3 du CGI (CE 8 août 1990 n° 68907, de Jaham et a contrario CE 29 janvier 1992, n° 72415, Reymund ).

 

Si ces éléments sont présents (prix indiqué TTC et indication du taux de taxe appliqué) cela suffit même sans précision du montant exact de la taxe (CE 22 janvier 1992 n° 57816, Spectacles Opéra).


Le Conseil d'Etat (
CE 24 février 2010 n° 308312, 8e et 3e s.-s., Sté Saint-Gobain Pam) censure pour erreur de droit !!!!!!! l'arrêt de la cour administrative d'appel refusant de regarder les factures mentionnant la TVA initialement omise comme des factures rectificatives.

La cour, par les motifs qu'elle adoptait, méconnaissait les principes posés par le Conseil d'Etat dans sa décision Comité de propagande de la banane selon laquelle en cas de facturation d'une prestation passible de la TVA ne contenant qu'un prix global sans mention de la TVA, le montant de celle-ci est calculé « en dedans » (CE 14 décembre 1979 n° 11798 sect.).

La facture rectificative qui fait désormais mention de la TVA est nécessairement du même montant que la facture initiale réputée inclure cette taxe.

La solution retenue par la cour conduisait en fait à faire supporter par le redevable l'erreur commise par son fournisseur ou son prestataire en lui délivrant une facture sans mention de cette taxe et à le priver du droit à déduction de la TVA.

La jurisprudence a déjà admis la déduction de la TVA sur le fondement d'une facture rectifiée qui comportait le taux et le montant de la TVA initialement omis (CE 17 février 1982 n° 19434, Raymond précité).

Cette hypothèse est différente de celle dans laquelle le Conseil d'Etat juge que ne constituent pas des factures rectificatives celles qui refacturent le montant initial sans mention de la TVA, au lieu de refacturer le montant initial minoré de la taxe initialement mentionnée à tort (CE 16 décembre 1987 n° 55629, SARL d'Etudes et de Réalisations).

 

Pour la jurisprudence, en cas de facturation d'une prestation passible de la TVA ne contenant qu'un prix global sans mention de la TVA, le montant de celle-ci est calculé « en dedans » (CE 14 décembre 1979 n° 11798 sect., Comité de propagande de la banane).

 

 

CAA Paris 24-1-2018 no 17PA00559 ; CE (na) 8e ch. 28-2-2019 no 419258, SARL William

 

Les dispositions de l’article 283, 3 du CGI produisent leur effet indépendamment du point de savoir si l’opération ayant donné lieu à émission d’une facture mentionnant la TVA entre bien dans le champ d’application de cette taxe (v. CJCE 24-11-1986 no 50200  ayant jugé que la mention, dans un acte notarié de cession d’immeuble, d’un prix de vente comprenant la TVA équivaut à la facturation de cette taxe au sens de l’article 283, 3 du CGI, bien qu’il s’agisse d’un immeuble sorti du champ d’application de la TVA immobilière car achevé depuis plus de cinq ans )

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