L'opposition aux actes de poursuites

Publié le 03/05/2023 Vu 2 483 fois 0
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S'opposer aux actes de poursuites de l'Administration fiscale, dès lors que le contribuable les estime injustifiés ou irréguliers

S'opposer aux actes de poursuites de l'Administration fiscale, dès lors que le contribuable les estime injust

L'opposition aux actes de poursuites

Comment s’opposer aux actes de poursuites de l’Administration, dès lors que le contribuable les estime injustifiés ou irrégulièrs.

(articles L281, L 282, R*281-1 à R*281-5, R*282-1 du Livre des procédures fiscales)

 

L’achèvement d’une procédure d’assiette ( vérification ou contrôle sur pièces) peut s’enchainer sur une procédure contentieuse, administrative puis juridictionnelle.

L’achèvement de ces recours, par exemple avec un maintien des redressements notifiés par le juge de l’impôt, ouvre la voie au recouvrement.

Le recouvrement sera assuré par le receveur ou le trésorier, chargé d’encaisser le titre qui sera devenu exigible après l’achèvement des procédures dites d’assiette.

Il restera possible de s’opposer à la mise en recouvrement des impôts.

Deux phases successives s’ouvrent alors, une phase dite administrative, une phase dite juridictionnelle.

Il conviendra de bien les respecter en raison de leur caractère d’ordre public. 

L’article L281 du livre des procédures fiscales (LPF) institue les deux phases et les articles R*281-1 à R*281-5 du LPF précisent leur déroulement.

La contestation portera alors sur la régularité de l’acte en sa forme, ou bien sur l’obligation de payer.

La contestation de la régularité en la forme de l’acte est dénommée opposition à poursuite.

La contestation de l’obligation de payer, qui porte sur tout motif autre que l’assiette ou le calcul de l’impôt, est dénommée opposition à contrainte.

La contestation devra être adressée dans un premier temps à l’administration.

Cette contestation doit être formée auprès du directeur départemental des finances publiques dans le délai de deux mois à partir de la date de notification de l’acte de poursuite, sous la forme d’un mémoire amiable.(sous peine de fin de non recevoir irréparable).

Un point de forme mérite ici d’être souligné : l’article R* 281-1 du LPF prévoit que les « contestations relatives au recouvrement doivent être adressées au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite.

Il en résulte que des oppositions réalisées à la suite d’actes de poursuites effectuées par un comptable des finances publiques en dehors de son département doivent donner lieu à une décision prise par un directeur dont ne relève pas le comptable poursuivant !

Le mémoire amiable est un mémoire écrit, qui procède de l’acte de poursuite et contient toutes les justifications utiles à son examen (art R* 281- du LPF).

L’administration aura ensuite deux mois pour se prononcer. 

 

Il convient d'être très attentif à la réception du mémoire, la procédure est stricte !

 

L'article R*281-4 du LPF prévoit que c'est le chef de service qui doit accuser réception de la demande. Un simple accusé de réception postal n'est pas suffisant !

Si le mémoire est adressé à un service incompétent, le mémoire devra être transmis au service compétent qui devra en assurer réception comme s'il l'avait reçu directement. En outre, il doit, dans cette situation, mentionner cette transmission.

Enfin, très important, l'accusé de réception devra indiquer le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée rejetée ainsi que les délais de saisine de la juridiction appelée éventuellement à connaître de cette décision implicite ! (articles L 281, L 199, R*281-4 du LPF).

L'expiration des délais de recours ne peut pas être opposée au contribuable s'ils n'ont pas été mentionnés dans la décision de rejet (Conseil Etat, n° 179746 du 29.10.2001)

 

Il doit être à nouveau bien noter que l'administration ayant instruit la demande devra notifier sa décision au contribuable, par lettre avec accusé de réception. 

De plus, en cas de rejet ou d'admission partielle, l'administration doit à nouveau préciser dans sa lettre la juridiction compétente devant laquelle pourra être exercé un recours et le délai de la saisine.

La juridiction concernée sera le juge de l’exécution si la  contestation porte sur la régularité de l’acte en sa forme, (on parle alors d’opposition à poursuite),  ou bien le juge administratif si la contestation  porte sur tout motif autre que l’assiette ou le calcul de l’impot. (on parle alors d’opposition à contrainte).

De plus, si les deux juridictions sont compétentes, ce qui peut se produire, la lettre de l'administration devra préciser les chefs de redressements qui devront être soumis à chaque juge !

 

Conclusion.

On ne peut que constater le formalisme strict qui encadre la procédure " d'opposition aux actes de poursuites".

Cette procédure doit être strictement respectée par le contribuable qui entend l'utiliser, et elle doit tout aussi strictement être respectée par l'administration fiscale qui doit garantir les droits du contribuable.

 

L'achèvement des procédures de redressements contradictoires, suivi de l'achèvement des procédures judiciaire, ouvre la voie à la procédure de recouvrement, qui mérite une attention renforcée et nécessite de disposer des bonnes informations. 

(https://www.consultantfiscal.fr)

 

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